Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/00281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00281

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

6ème Chambre B ARRÊT No 1647 R.G : 11/00281 M. Eric X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 19 Juin 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché **** APPELANT : Monsieur Eric X..., C.C.A.S Rue Etienne Gourmelen 29000 QUIMPER comparant INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 44 rue Voltaire CS 61954 29219 BREST CEDEX 1 non comparante Par jugement du 27 mai 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MORLAIX a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Monsieur Eric X... et a confié cette mesure à l'UDAF de Brest. Par jugement du 16 décembre 2010, dans le cadre de la révision de la mesure, le juge des tutelles a maintenu la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) pour en assurer le suivi. La décision a été notifiée le 5 janvier 2011 à Monsieur X.... Par lettre postée le 10 janvier 2011, reçue au greffe le 11 janvier 2011, Monsieur X... a fait appel de cette décision. A l'audience du 19 juin 2012, Monsieur X... expose qu'il souhaite la levée de la curatelle parce que le curateur ne sert à rien. Il indique ne rien connaître de sa situation financière et ne pas avoir de relevé de compte. Il précise qu'il a une petite fille de 3 ans et que lorsqu'il demandait de l'argent au curateur, il n'avait pas suffisamment d'argent pour lui acheter ses couches. Il ajoute qu'en prison, il gagne 30 € par mois alors qu'il a une pension alimentaire de 80 € par mois à verser pour sa fille. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision. L'ATP n'est ni présente, ni représentée. Dans un rapport de situation envoyé à la Cour, elle expose que depuis l'adolescence Monsieur X... présente une instabilité psychique qui entrave son insertion sociale et professionnelle. Il ne s'inscrit que dans l'immédiat, se trouve dans l'incapacité de se projeter et d'analyser les conséquences de ses actes. Il présente une addiction aux drogues dures; des hospitalisations sous contrainte sont parfois nécessaires. Il n'a pas de suivi médical. Elle précise, sur le plan administratif que régulièrement, Monsieur X... est persuadé qu'il est important de revoir ses droits que ce soit au niveau de la CAF, des services sociaux, des HLM. Il entreprend alors des démarches souvent incomprises et incohérentes qui produisent l'effet inverse, à savoir le blocage du versement des prestations, le rejet d'un dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort du rapport de l'ATP que Monsieur X... qui ne perçoit plus le RSA du fait de son incarcération, est dans l'incapacité d'appréhender son budget: il ne peut anticiper ses charges et dépense ce qu'il a de disponible dans l'immédiat. Elle précise que la gestion de l'argent mis à disposition s'avère compliquée du fait des difficultés à se fixer des priorités pour des achats alimentaires et d'hygiène; il a tendance à privilégier des achats personnels, ce qui l'amène à solliciter presque chaque semaine les services sociaux pour une aide alimentaire. Il ressort de ces éléments que la mesure de curatelle renforcée qui a été prise à l'égard de Monsieur X... demeure adaptée aux problèmes de prise en charge qui sont les siens. La perspective de sa sortie imminente de prison rend encore plus nécessaire qu'il soit accompagné pour accomplir toutes les démarches indispensables à sa réinsertion. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions; Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur général, de Monsieur X..., de l'association tutélaire, et ce, par le greffe de la Cour d'appel; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz