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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bioblock Scientific, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Bioblock le 27 septembre 1993 en qualité d'ingénieur commercial ; que la convention collective nationale des commerces de gros est applicable à l'entreprise ; que les parties ont conclu le 6 janvier 1994 un avenant qui prévoit en son article 13 : "interdiction de concurrence", "Nous nous réservons d'appliquer ou non la clause contractuelle d'interdiction de concurrence prévue à l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 20 juin 1977, en la limitant aux secteurs prospectés au cours des deux dernières années, et ce pour une période de 18 mois" ; que, par lettre du 11 février 1994, l'employeur a mis fin au contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence, la cour d'appel énonce que la clause réserve à l'employeur le choix de se prévaloir ou non de l'interdiction de concurrence ; qu'elle ne lui impose nullement d'avertir dans un certain délai le salarié qu'il n'entend pas se prévaloir de l'interdiction de concurrence et qu'il s'en déduit du contraire que c'est seulement au cas où l'employeur entend voir appliquer la clause qu'il lui appartient d'en avertir le salarié dans les conditions précisées par l'article17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 20 juin 1977 et qu'il s'ensuit que la société Bioblock Scientific n'ayant à aucun moment notifié à M. X... son intention de mettre effectivement à la charge de celui-ci l'obligation de non-concurrence, n'est redevable d'aucune contrepartie pécuniaire ;
Attendu, cependant, que l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP relatif à la clause d'interdiction de concurrence dispose : "Sous conditions de prévenir le représentant dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre partie, de la rupture, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée" ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'avenant ne prévoyait aucune modalité particulière de la manifestation de la volonté de l'employeur d'appliquer ou non la clause de non-concurrence, que contractuellement ladite clause était définie par les parties comme celle prévue à l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 20 juin 1977, ce dont il résultait que les parties avaient entendu s'y référer pour tout ce qui n'était pas autrement précisé à la clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bioblock Scientific aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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