Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.169
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 99-11.169 et Z 99-11.435 formés par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Kid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° K 99-11.169, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Kid, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 99-11.169 et Z 99-11.435 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 99-11.435 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé, le 5 février 1999, contre un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris dans le litige qui l'opposait à la société Kid un pourvoi enregistré sous le n° Z 99-11.435.
Attendu que M. X..., ayant déjà, en la même qualité, formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° K 99-11.169, le second pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 99-11.169, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., habitant lui-même l'immeuble, n'avait pu ignorer depuis 1975 que l'appartement était désormais affecté à un usage commercial et accessible à la clientèle, et que, dans l'acte de renouvellement du bail du 7 août 1987, la clause de désignation des lieux loués, si elle mentionnait, d'une part, la boutique avec sous-sol, d'autre part, l'appartement à usage d'habitation, ne distinguait plus les locaux "à destination commerciale" des "locaux à destination bourgeoise" comme le faisait l'avenant de 1973, tandis que la clause "occupation-jouissance" reprenait, en la complétant, la destination commerciale mentionnée dans celui-ci, et qu'en revanche l'interdiction d'utiliser l'appartement n'était pas reprise, la cour d'appel qui, recherchant l'intention des parties contractantes, a retenu souverainement que le contenu du bail renouvelé en 1987 se démarquait nettement de celui de l'avenant de 1973, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, l'existence d'un fait positif qui, ajouté à la connaissance et à la tolérance de ceux que dénonçait M. X..., caractérisait de la part de ce dernier l'acceptation non équivoque du changement de la destination des lieux, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° Z 99-11.435 IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi n° K 99-11.169 ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Kid la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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