Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.151
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1994
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Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'après qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de communauté, un jugement ultérieur a rejeté un projet de liquidation établi par un notaire, et dit que celle-ci se ferait en attribuant à M. X... l'ensemble de l'actif de la communauté, à charge par lui de régler la totalité du passif ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1476 du Code civil ;
Attendu que les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement soutenir que l'immeuble, qui, certes, n'est pas totalement achevé mais qui est de bonne facture et que M. X... dit avoir entretenu, ne vaut que 400 000 francs, alors qu'entre 1981 et 1985, presque 700 000 francs ont été empruntés pour le réaliser, et que l'on peut considérer que la valeur de l'immeuble couvre largement le montant des emprunts restant à rembourser ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la valeur de l'immeuble à la date du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-13 du Code civil :
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires, ou d'un seul ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait que sa femme lui était redevable de certaines sommes, l'arrêt retient que celles qu'il a remboursées au titre de l'emprunt, les travaux qu'il a exécutés et les charges qu'il a payées apparaissent comme faites non pas pour la conservation de la chose au profit de l'indivision entre lui et son ancienne épouse, mais pour son propre bénéfice, alors qu'il avait la disposition de l'immeuble, que rien ne l'empêchait de terminer pour l'habiter ou le louer ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si certaines des dépenses ainsi effectuées n'avaient pas augmenté la valeur du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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