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Cour d'appel, 09 novembre 2015. 11/05966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/05966

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 11/05966 AFFAIRE : Mme [P] [L] épouse [R] ... C/ [Adresse 4]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 8ème N° RG : 10/00748 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SELARL MINAULT PATRICIA Me Emmanuel JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P], [X] [L] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa mère Mme [Y] [H] épouse [L] décédée et de son père M. [Z] [L] décédé née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (81) de nationalité Française La Cassade [Adresse 2] Monsieur [G], [X], [B] [L] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritièr de sa mère Mme [Y] [H] épouse [L] décédée et de son père M. [Z] [L] décédé né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (Algerie) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 8] Madame [J], [X], [C] [L] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa mère Mme [Y] [H] épouse [L] décédée et de son père M. [Z] [L] décédé née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]e (75) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 5] représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00040151 vestiaire : 619 ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER - VERNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0055 APPELANTS **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU CHAMPS DE COURSES [Adresse 4]) représenté par son syndic la SARL CABINET LACOUR ET COMPAGNIE nom commercial CABINET LACOUR IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 1] N° de Siret : 322 358 573 R.C.S. NANTERRE [Adresse 9] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20111168 plaidant par Maître Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0980 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame [V] DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT **************** FAITS ET PROCEDURE, M. [Z] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L], propriétaires de douze garages formant les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 3] dans le bâtiment E comprenant 37 boxes, au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 10], ont, le 22 décembre 2005, fait donation de ces garages à leurs enfants, M. [G] [L], Mme [P] [L], épouse [R], et Mme [J] [L], épouse [S] (les consorts [L]). Le 9 décembre 2009, Mme [P] [L] épouse [R] et Mme [J] [L] épouse [S] se sont vues attribuer en plein propriété respectivement les lots garages 1118 à 1119 pour l'une, 1113 à 1117 pour l'autre. Contestant l'imputation des charges qui leur étaient faites au titre de ces lots garages, car prenant en compte des services collectifs ou équipement sans aucune utilité pour leurs lots, les consorts [L] ont fait assigner en référé le 30 novembre 2006 le syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2007, M. [A] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, remplacé le 10 mai 2008 par Mme [E]. A l'issue du dépôt du rapport d'expertise, les consorts [L] ont fait assigner le 1er décembre 2009 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et lui ont demandé, en particulier, de : - Déclarer, au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, illégale et non écrite la clause du règlement de copropriété prévoyant au titre des charges communes aux copropriétaires d'un seul et même bâtiment 'la consommation d'eau, gaz, électricité indiqués par les compteurs généraux', - Modifier en conséquence le règlement de copropriété et y ajouter au titre des modalités de répartition des charges le paragraphe suivant : 'les charges afférentes aux fluides (eaux, électricité et gaz) et aux dépenses d'entretien et de nettoyage des bâtiments seront réparties directement par bâtiment en fonction de la consommation et de l'utilité du service par bâtiment concerné', - Condamner, à titre principal, le syndicat des copropriétaires à leur rembourser le trop perçu de 42.931€ depuis 1984 avec intérêts au taux légal, - Condamner, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires à leur rembourser le trop perçu de 23.418 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé. Le tribunal de grande instance de NANTERRE, le 16 juin 2011, par jugement réputé contradictoire a : - DÉCLARÉ M. [Z] [L] et son épouse Mme [Y] [H] épouse [L], et M. [G] [L] irrecevables en leur demande fondée sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, et leur demande subséquente en remboursement de charges, - DÉCLARÉ Mme [P] [L] épouse [R] et Mme [J] [L] épouse [S] seules recevables à agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 visant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété, - DÉCLARÉ NON ÉCRITE la clause du règlement de copropriété du 30 septembre 1959, figurant en page 66, chapitre IV relatif aux charges communes, article huitième 'Enumération et répartition des charges', dans les charges communes aux copropriétaires d'un même bâtiment, ainsi libellée: 'la consommation d'eau, gaz, électricité indiquée par les compteurs généraux', - DIT ET JUGÉ qu'il sera ajouté au règlement de copropriété le paragraphe suivant, concernant la répartition des charges d'eau, de gaz et électricité: ' les charges afférentes aux fluides (eau, électricité et gaz) seront réparties en fonction de l'utilité du service par bâtiment concerné', - ORDONNÉ la modification du règlement de copropriété et sa publication au fichier immobilier aux frais du syndicat des copropriétaires, - DÉCLARÉ recevables en leur demande en remboursement du trop perçu de charges Mme [P] [L] épouse [R] et Mme [J] [L] épouse [S] à compter du 22 décembre 2005, - DÉBOUTÉ les requérantes de leur demande en remboursement du trop perçu de charges, - CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence du CHAMPS DE COURSES à GARCHES à payer à Mme [P] [L] épouse [R] et Mme [J] [L] épouse [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTÉ les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - DIT que Mme [P] [L] épouse [R] et Mme [J] [L] épouse [S] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi de 1965, - CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais d'expertise qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] [L] et ses trois enfants, agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de Mme [Y] [H] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2011. Par un arrêt en date du 11 février 2013, la cour d'appel de VERSAILLES a en particulier : - RÉFORMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a : * Déclaré M. [Z] [L], son épouse Mme [Y] [H] épouse [L], et son fils M. [G] [L] irrecevables en leur demande en remboursement de charges, * Limité la recevabilité des demandes de remboursement de charges de Mme [P] [L], épouse [R] et de Mme [J] [L] épouse [S] à compter du 22 décembre 2005, * Débouté les requérantes de leur demande en remboursement du trop perçu de charges et les parties de leurs demandes, - CONFIRMÉ le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - DÉCLARÉ M. [Z] [L], Mme [P] [L], épouse [R], et Mme [J] [L], épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de Mme [Y] [H] épouse [L], recevables en leur demande de remboursement, à compter du 30 novembre 1996, du trop perçu de charges au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété, - Avant dire droit sur leurs demandes en remboursement et en paiement, ordonné une nouvelle expertise et a désigné M. [Q] [N] avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier les titres de propriété des lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété situé [Adresse 10], les extraits d'actes de donation et partage pour les lots litigieux, les procès verbaux d'assemblées générales des exercices des années 1996 à 2011, les récapitulatifs des charges des exercices litigieux pour les lots concernés, les contrats de location des lots litigieux pour les périodes concernées, les relevés de revenus locatifs concernant les lots litigieux et tous documents comptables permettant à la cour de déterminer si les charges litigieuses ont été récupérées sur les preneurs de ces lots et toutes autres pièces ou documents détenus par le syndicat des copropriétaires ou les requérants et entendre si besoin est tout sachant ; -communiquer tous éléments permettant à la juridiction de déterminer le montant des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 par chacun des requérants, en son nom personnel et ès qualités d'héritier de Mme [H], au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété concernée ; -établir un tableau récapitulatif permettant d'identifier chaque poste litigieux en ce qui concerne chacun des requérants, le montant des sommes indûment versées au titre des charges indues et la période concernée, -rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, Par ordonnance de changement d'expert en date du 9 avril 2013, M. [Q] [N] a été remplacé par Mme [V] [I]. M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 1] 2013. Par une ordonnance d'incident en date du 21 janvier 2014, la cour d'appel de VERSAILLES a ordonné l'extension de la mission de Mme [V] [I] dans les termes suivants: 'Communiquer tous éléments permettant à la juridiction de déterminer le montant des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 par chacun des requérants, en son nom personnel et ès qualités d'héritier de Mme [Y] [H] épouse [L] et de M. [Z] [L], au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité et nettoyage pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété concernée'. Mme [V] [I] a déposé son rapport le 9 septembre 2014. Dans leurs dernières conclusions du 15 octobre 2014, les consorts [L] demandent à la cour, de : - HOMOLOGER le rapport d'expertise déposé par Mme [V] [I], expert judiciaire désigné par la présente cour, En conséquence, DIRE ET JUGER que le montant des charges indûment versé à compter du 30 novembre 1996 par chacun des requérants au titre de la consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de nettoyage pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 est de 25.136,26 €. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du CHAMPS DE COURSES sise [Adresse 3] à verser aux appelants la somme de 25.136,26 € à parfaire des charges qui auraient indûment perçues depuis le 30 juin 2013, date du dernier arrêté comptable. - DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé soit le 30 novembre 2006, - DIRE ET JUGER que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les concluants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du CHAMPS DE COURSES au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 € au titre de la résistance abusive ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens de référé, première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence du CHAMPS DE COURSES, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour, de : - JUGER que le rapport d'expertise déposé par Mme [V] [I], expert judiciaire : * ne répond pas à la mission que lui a fixé l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 11 février 2013 qui l'a désignée à cette qualité, * est imprécis, incohérent et emprunt de partialité, * ne répond pas à la mission fixée par la cour et notamment par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2014 qui a fixé dans la mission de l'expert la détermination des charges de ménage, En conséquence, - JUGER que le syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne les charges de ménage ne peut appliquer que la règle commune tenue du règlement de copropriété, à savoir la répartition en fonction des tantièmes de copropriété. En conséquence, - DÉBOUTER les consorts [L] de leur demande de remboursement de charges prétendument versées à compter du 30 novembre 1996 au titre de la location des lots garages pour la consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de nettoyage de ces lots. - JUGER au visa des dispositions de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 que la nouvelle répartition des charges établie par le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 16 juin 2011 ne pourra être appliquée qu'à compter de l'autorité de la chose jugée qui sera attachée à l'arrêt de la cour à intervenir. - JUGER que les consorts [L] seront tenus solidairement au paiement des charges de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre de la dépense commune des frais de la présente procédure en référé, au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, en expertise judiciaire et devant la cour d'appel de VERSAILLES. Si toutefois, la cour estimait qu'il existe une analyse insuffisante, pour qu'il soit répondu à la mission qu'elle a fixé à l'expert judiciaire, - DÉSIGNER tout nouvel expert que la cour estimera désigner aux frais des appelants, demandeurs à l'expertise, pour qu'il soit répondu fermement et juridiquement aux questions posées avec toute justification à l'appui, à savoir de déterminer le montant des charges qui auraient été indûment versées à compter du 30 novembre 1996 par les consorts [L], déduction faite de toutes les charges récupérées par ces derniers sur leurs preneurs. - DÉBOUTER les consorts [L] de leur demande de condamnation au titre d'une prétendue résistance abusive du syndicat des copropriétaires. - CONDAMNER solidairement les consorts [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement des dépens de référé, de première instance, d'expertises judiciaires et d'appel, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 19 mai 2015. ''''' MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. A cet égard, il convient de constater que l'arrêt de cette cour en date du 11 février 2013 n'est irrévocable qu'en ce qu'il  : - RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il : * Déclare M. [Z] [L], son épouse Mme [Y] [H] épouse [L], et son fils M. [G] [L] irrecevables en leur demande en remboursement de charges, * Limite la recevabilité des demandes de remboursement de charges de Mme [P] [L], épouse [R] et de Mme [J] [L] épouse [S] à compter du 22 décembre 2005, * Déboute les requérantes de leur demande en remboursement du trop perçu de charges et les parties de leurs demandes, - CONFIRME le jugement pour le surplus, - DÉCLARE M. [Z] [L], Mme [P] [L], épouse [R], et Mme [J] [L], épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'héritiers de Mme [Y] [H] épouse [L], recevables en leur demande de remboursement, à compter du 30 novembre 1996, du trop perçu de charges au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété. Dès lors, si la question de la recevabilité des demandes des consorts [L] a été tranchée, en revanche, n'a pas été irrévocablement tranché le bien-fondé de celles-ci puisque sur cette question cette cour a estimé ne pas être suffisamment éclairée et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise. C'est ainsi que le dispositif de l'arrêt énonce expressément 'Avant dire droit sur leurs demandes en remboursement et en paiement, ordonne une nouvelle expertise'. Il est désormais clair, comme le soutient très exactement le syndicat des copropriétaires, que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l' avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Il découle dès lors de ce qui précède que les demandes des consorts [L] portant sur le remboursement de trop perçus au titre des charges de copropriété indûment appelées pour la période allant du 30 novembre 1996 au 30 juin 2013 ne sauraient être accueillies. De même, il résulte des développements qui précèdent que la nouvelle répartition des charges établie par le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 16 juin 2011 ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 La demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à verser des dommages et intérêts aux consorts [L] pour procédure abusive ne saurait en l'espèce être accueillie. En effet, la partie qui voit ses demandes accueillies favorablement, même de façon partielle, ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie adverse pour procédure abusive. La demande des consorts [L] en remboursement des charges n'étant pas accueillie, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait prospérer. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires au titre de la condamnation solidaire des consorts [L] à régler les frais de la procédure en référé, de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, de l'expertise judiciaire de Mme [E] ne saurait être accueillie, les demandes des appelants aux fins de voir déclarer non écrites certaines clauses du règlement de copropriété en raison de leur caractère illicite ayant été jugées fondées. C'est donc tout aussi justement que les premiers juges ont dispensé les demandeurs de toute participation à la dépense commune de ces frais en application de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra de le préciser dans le présent arrêt. Les consorts [L], succombant majoritairement en leurs demandes, supporteront les dépens du présent appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Mme [I] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, DÉBOUTE Mme [P] [L] épouse [R], M. [G] [L], Mme [J] [L] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leur mère Feue [Y] [H] épouse [L] et de leur père Feu [Z] [L] de leur demande en remboursement de la somme de 25.136,26 € au titre des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 jusqu'au 30 juin 2013, DIT que la nouvelle répartition des charges établie par le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 16 juin 2011 ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée, PRÉCISE que le syndicat des copropriétaires de la résidence du CHAMPS DE COURSES, représenté par son syndic en exercice, est débouté de sa demande aux fins de condamnation solidaire de Mme [P] [L] épouse [R], M. [G] [L], Mme [J] [L] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leurs parents, à régler les frais de la procédure en référé, de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, de l'expertise judiciaire de Mme [E] et, en conséquence, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE solidairement Mme [P] [L] épouse [R], M. [G] [L], Mme [J] [L] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leurs parents aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Mme [I], DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PRÉCISE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice des consorts [L]. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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