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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-12.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.925

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Aito immobilier (société Aito) avait entraîné volontairement la confusion des rôles, en se présentant comme mandataire apparent tantôt de M. X..., tantôt de M. Y..., et en s'affichant, d'après sa publicité, comme une entreprise vendant des maisons clés en mains, ce qui avait pu tromper M. Y..., qu'elle n'avait pas laissé aux personnes intéressées par l'achat d'un lot le choix du constructeur, que ce dernier était M. X..., lequel avait reconnu que son épouse, cogérante de la société Aito, n'ignorait pas qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour se prétendre entrepreneur de bâtiment, et qui, d'ailleurs, n'avait déjà construit qu'une seule maison, laquelle n'avait pas donné satisfaction à son acquéreur, et constaté que la société Aito et l'enseigne de M. X... (Batigep) avaient les mêmes locaux et la même adresse, et que le contrat auquel avait adhéré M. Y... était présigné par M. X... et proposé par la société Aito dans ses propres locaux, la cour d'appel, qui s'est expressément fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle, qui n'était pas tenue de procéder à une analyse détaillée des pièces qu'elle retenait ni des témoignages auxquels elle accordait foi, ni d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, sans inverser la charge de la preuve et sans se référer expressément au jugement annulé, a pu retenir que la société Aito, qui avait trompé sciemment M. Y... afin de l'amener à conclure le contrat avec M. X..., et était, par sa faute, directement à la source du dommage, devait réparation du préjudice subi, tenant notamment au fait que la maison n'était pas construite et que le litige durait depuis quatre ans, et allouer à M. Y... une indemnisation dont elle a souverainement déterminé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aito immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aito immobilier à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Aito immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz