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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R.G : 14/00290 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2014, enregistrée sous le no 201200039
SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE
C/
Société MASI MOBILI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SARL HOTEL RESIDENCE PORETTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
6 Allée du 9 Septembre
20250 CORTE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société MASI MOBILI
SRL de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Via Toscana 16
56035 PERIGANO (ITALIE)
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL société Hôtel Résidence Porette (SARL HRP) a une activité estivale d'hôtel, et de résidence étudiante. Elle a fait appel à la société Masi Mobili (SRL Masi Mobili), société de droit italien, dans le cadre de la rénovation de 44 chambres en lui passant commande, selon devis accepté du 11 mai 2010, de matériels mobiliers pour un montant de 63 896 euros, et en versant un acompte de 20 000 euros.
Après une mise en demeure de payer le solde de la facture, soit la somme de 37 816 euros adressée le 27 septembre 2011, par le conseil de la SRL Masi Mobili à la SARL HRP, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bastia par acte d'huissier du 26 janvier 2012.
Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bastia a :
- condamné la société Hôtel Résidence Porette à payer à la société Masi Mobili la somme de 43 896 euros avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ;
- débouté la société Hôtel Résidence Porette de sa demande en dommages- intérêts ;
- rejeté l'argumentation en défense de la société Hôtel Résidence Porette ;
- condamné la société Hôtel Résidence Porette à payer à la société Masi Mobili la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hôtel Résidence Porette aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2014, la SARL HRP a relevé appel du jugement.
Dans ses écritures du 1er décembre 2014, la SARL HRP demande à la cour, au visa des articles 1134 et l 147 du code civil, de condamner la SRL Masi Mobili à lui payer les sommes de 136 082 euros au titre du préjudice commercial et de 14 860,42 euros au titre de la remise aux normes des installations livrées, de débouter la SRL Masi Mobili de toutes ses demandes fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle expose que les aménagements confiés à la société Masi Mobili consistaient dans l'habillage d'un pan de mur de chaque chambre rénovée, à l'emplacement du lit et du bureau, que chaque lit devait être encadré de bois, que cette installation devait comporter un placard, une étagère surmontant le lit ainsi qu'un bureau surmonté d'un miroir et d'une étagère, que ces installations devaient comporter un appareillage électrique intégré incluant éclairage et prises aux normes hôtelières françaises, le tout devant être posé avant la saison touristique, et qu'en fait, la livraison n'est intervenue qu'en août 2010, que les meubles ont été mal montés, les installations électriques ne sont pas conformes aux normes françaises. Elle invoque donc la non-conformité des installations livrées, leur mauvaise installation et le retard dans l'exécution des livraisons et installations des matériels fournis, à l'origine d'un préjudice d'exploitation de 61 548 euros en 2010, et de 74 534 euros en 2011, outre un coût de remise en conformité des installations existantes de 14 860,42 euros.
Dans ses dernières écritures du 10 février 2015, la SRL Masi Mobili soutient en substance que le contrat ne prévoyait pas de travaux d'électricité, ni de date de livraison précise, que la SARL HRP a soulevé des griefs plus d'un mois après la fin de la pose, par lettre du 29 août 2010 alors qu'aucune réserve ni observations n'avaient été faites à la fin du chantier.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 17 juin 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
Le juge est fondé, dans l'exercice de ses pouvoirs, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Les parties sont contraires sur le périmètre des meubles et travaux, notamment électriques confiés par la SARL RHM à la SRL Masi Mobili, alors que les documents contractuels produits par la SRL Masi Mobili à l'appui de sa demande initiale en paiement, sont en langue italienne et ne sont pas traduits.
Il échet donc, avant dire droit, d'inviter la SRL Masi Mobili à faire traduire l'ensemble des pièces contractuelles sur lesquelles elle entend se fonder, dans le délai fixé au dispositif, les documents non traduits étant écartés des débats à la date de renvoi, faute de production de leur traduction en langue française.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit sur les demandes,
Invite la SRL Masi Mobili a faire traduire en langue française les pièces qu'elle communique en langue italienne, et à les communiquer à l'appelante et à la cour avant le 4 mars 2016,
Dit que l'ensemble des pièces communiquées en langue étrangère non traduites pour cette date en langue française seront écartées des débats,
Ordonne le renvoi de la procédure à l'audience du vendredi 4 mars 2016 à 8H30,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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