Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-41.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.569
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auximat Levage, dont le siège social est à Marines (Val-d'Oise), zone artisanale Le Grand Pré, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Daniel A..., ingénieur, demeurant à Laroque Timbaut (Lot-et-Garonne), route de Hautefage,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Auximat Levage, de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 93, alinéa 1er, 107 et 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; que ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... a été nommé administrateur de la société anonyme Auximat Levage le 24 janvier 1986 ; que, le 19 février 1986, il a acquis une action de la société ; que le 2 mai 1986, il a été engagé par la société en qualité d'ingénieur, détaché auprès de la société Buffard constructions, et a été licencié le 2 septembre 1987 ; Attendu que pour admettre la validité du contrat de travail du 2 mai 1986, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. A... n'ayant acquis une action de la société que le 19 février 1986, postérieurement à sa nomination en qualité d'administrateur, sa désignation était nulle ; d'autre part que la société s'était comportée en employeur en l'engageant, en le plaçant dans un lien de subordination vis-à-vis du président-directeur général, en le faisant travailler et en le licenciant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, en application de l'article 95, dernier alinéa, tout administrateur qui n'est pas propriétaire du nombre d'actions exigé par les statuts dispose d'un délai de trois mois pour régulariser la situation et qu'en acquérant une action le 19 février, M. A... s'est mis en conformité avec la loi ; que, d'autre part, l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à peine de nullité à l'administrateur d'une société anonyme de recevoir toute rémunération, d'où il suit qu'un administrateur ne peut obtenir un contrat de travail dans la société et qu'un tel contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi, peu important la nature des fonctions confiées à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., envers la société Auximat Levage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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