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Cour de cassation, 13 avril 2022. 18-12.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.147

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° A 18-12.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Hemodia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-12.147 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Probace meditec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hemodia, de la SAS Boulloche, Collin, Stoclet et Associés, avocat de la société Probace meditec, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), le 3 octobre 2012, la société Hemodia, qui fabrique et commercialise des produits à usage unique à destination médicale, a adressé à la société Probace meditec (la société Probace) un document intitulé « offre de prix », mentionnant des prix valables jusqu'au 31 décembre 2013 selon les produits et les quantités. En 2012 et 2013, la société Hemodia a livré des produits à la société Probace. 2. Le 13 novembre 2013, la société Hemodia a assigné la société Probace en paiement de certaines sommes et notamment de dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6. I. 5° du code de commerce pour rupture du contrat sans préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Hemodia fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le jugement dont la société Hemodia demandait la confirmation avait condamné la société Probace à lui verser la somme de 1 113,96 euros au titre de factures non honorées ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point sans justifier en quoi cette demande était irrecevable ou mal fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des motifs de l'arrêt qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute la société Hemodia de ses demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la demande en paiement d'une certaine somme au titre de factures concernant des produits commandés et livrés, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hemodia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Hemodia. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hemodia de l'ensemble de ses demandes, Aux motifs que par document intitulé « offre de prix » du 3 octobre 2012, la société Hemodia a adressé à la société Probace, sous l'intitulé « Offre de prix », « notre offre de prix pour les dispositifs suivants : sets de remplissage 1, quantité par an : 100 000, prix unitaire de 1,79 euro : sets de remplissage 2, quantité par an : 120 000, prix unitaire de 1,02 euro ; sets de pose WP1, quantité par an : 7 500, prix unitaire de 2,22 euro ; sets de pose WP2, quantité par an : 11 500, prix unitaire de 1,90 euro ; sets de pose VVC, quantité par an : 11 500, prix unitaire de 1,90 euro ; prix unitaires franco de port et d'emballage pour toute commande supérieure à 300 euros HT et fermes pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que ce document n'était qu'une offre de prix pour les quantités proposées et pour une période expirant le 31 décembre 2013 ; qu'il ne saurait être interprété, avec toute la certitude nécessaire à la constatation d'une rencontre de volontés, comme un bon de commande ; que le « bon pour accord » à cette offre retourné le 10 octobre 2012 par la société Probace ne pouvait davantage s'analyser en une commande ferme des quantités mentionnées sur l'offre du 3 octobre 2012 ; que le fait que le document du 3 octobre 2012 n'était qu'une offre générale de prix était confirmé par les commandes spécifiques passées par la société Probace et ayant donné lieu à l'émission, par la société Hemodia, des « confirmations de commandes » versées aux débats par l'intimé en pièce 2 ; qu'aucun engagement de commandes n'ayant été pris par la société Probace, la société Hémodia serait déboutée de ses demandes au titre de la perte de marges brutes pour les marchandises non fabriquées et non livrées et au titre des pénalités ; que, de même, aucun contrat n'ayant été formé le 10 octobre 2012, la société Hemodia ne saurait invoquer une rupture brutale et abusive du contrat par la société Probace, 1°) Alors, d'abord, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni payée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Hemodia avait adressé à la société Probace un document portant mention d'une offre de prix et d'un ensemble de biens dont la quantité était déterminée et, d'autre part, que la société Probace avait retourné ce document signé avec la mention « bon pour accord » ; qu'elle avait ainsi caractérisé l'existence d'un accord des parties sur l'objet du contrat ainsi que sur son prix ; qu'en déniant toutefois à cet acte la qualification de contrat de vente, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1583 du code civil, 2°) Alors, en outre, que le juge peut, pour apprécier l'intention commune des parties au jour de la formation du contrat, se référer à leur comportement ultérieur, de nature à la révéler ; qu'en l'espèce, la société Hemodia faisait valoir que la société Probace s'était comportée au cours de leur relation contractuelle comme si elle était partie à un contrat de vente portant sur l'ensemble des produits visés dans l'acte du 10 octobre 2012, ayant notamment demandée à être informée « sur les quantités restantes de sets à écouler » (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en se bornant, pour dénier à cet acte la qualification de contrat de vente, à en apprécier le seul contenu, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du comportement de la société Probace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 3°) Alors enfin et en tout état de cause, que le jugement dont la société Hemodia demandait la confirmation avait condamné la société Probace à lui verser la somme de 1 113,96 euros au titre de factures non honorées ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point sans justifier en quoi cette demande était irrecevable ou mal fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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