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Cour d'appel, 04 décembre 2007. 05/02531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02531

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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ARRET No PH DU 04 DECEMBRE 2007 R.G : 05/02531 Conseil de Prud'hommes de LONGWY 05/00081 12 septembre 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A. MICHEL ROLLAND prise en la personne de son représentant légal 3/6 Route de Briey 54150 LANTEFONTAINE Représentée par Me Gérard HIBLOT (avocat au barreau de BRIEY) INTIME : Monsieur Serge Y... ... 54860 HAUCOURT MOULAINE comparant en personne Assisté de Me GAMELON (avocat au barreau de BRIEY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MLYNARCZYK Monsieur FERRON , Greffier (Lors des débats) Madame BOURT, DEBATS : En audience publique du 23 Octobre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Décembre 2007; A l'audience du 04 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Serge Y... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SA MICHEL ROLLAND le 2 avril 2002 en qualité d'ouvrier réceptionnaire après- vente, niveau II échelon 2 coefficient 180. La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile. Par courrier du 1er juin 2003, l'employeur a avisé Monsieur Serge Y... de la signature d'un avenant à la Convention Collective et de la modification de la classification de son poste qui devenait un poste de réceptionnaire après-vente, échelon 20 avec une rémunération minimale conventionnelle de 1500€. Monsieur Serge Y... a remis une lettre de démission le 26 octobre 2004 et a cessé ses fonctions au sein de l'entreprise le 26 novembre 2004. La SA MICHEL ROLLAND a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGWY le 31 mars 2005 aux fins de paiement d'une indemnité de préavis outre une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. À titre reconventionnel, Monsieur Serge Y... a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par décision du 12 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes. La SA MICHEL ROLLAND a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2005. Elle conclut à l'infirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes et sollicite la condamnation de Monsieur Serge Y... à lui verser : - 5235,36€ de dommages et intérêts pour préavis non effectué, - subsidiairement 3490,24€ de dommages et intérêts pour les deux mois de préavis non effectués, -2000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que le salarié n'a effectué qu'un mois de préavis alors que la durée du préavis selon la Convention Collective est de trois mois. Elle précise avoir avisé Monsieur Serge Y... de son changement de classification par courrier du 1er juin 2003, qu'il avait accepté en signant ce courrier son classement à l'échelon 20 de la grille des agents de maîtrise et que cet échelon figure depuis sur son bulletin de salaire. Elle ajoute que selon la Convention Collective, les personnels de maîtrise au-delà de l'échelon 19 doivent exécuter un préavis de trois mois et qu'elle l'a rappelé à Monsieur Serge Y... par courrier du 2 décembre 2004. Le salarié n'ayant effectué qu'un mois de préavis, la société sollicite donc le paiement des deux mois restants. Monsieur Serge Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 900€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que le courrier lui indiquant son nouvel échelon le 1er juin 2003, ne précisait pas que cela induisait un changement de classification dans la grille de la Convention Collective. Il estime que son employeur aurait dû lui faire signer un avenant au contrat de travail précisant ses nouvelles attributions et les modifications du délai de préavis puisque selon lui il y avait modification de son contrat de travail. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 23 octobre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la durée du préavis Attendu qu'il est constant que Monsieur Serge Y... a été embauché en qualité d'ouvrier réceptionnaire après-vente et que cette classification figurait sur ses bulletins de salaire jusqu'en juin 2003 ; Attendu que Monsieur Serge Y... a été régulièrement avisé par courrier du 1er juin 2003 de son employeur que la Convention Collective avait été modifiée par avenant et que cela impliquait la reclassification de son poste ; que l'employeur détaillait la classification existante et la classification nouvelle étant précisé que le poste restait le même à savoir réceptionnaire après-vente ; qu'il est précisé qu'en application de cette nouvelle classification, un réceptionnaire après-vente doit être classé agent de maîtrise échelon 20 et que la SA MICHEL ROLLAND n'a fait qu'appliquer la nouvelle classification à Monsieur Serge Y... ; Attendu que si Monsieur Serge Y... prétend que son contrat de travail a subi des modifications qui nécessitaient la signature d'un avenant, il est constaté à la lecture des fiches descriptives de l'emploi avant et après 2003, que le poste et les tâches confiées au salarié sont les mêmes ; qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder par avenant au contrat de travail puisqu'il n'est démontré aucune modification du lien de subordination, des fonctions ou encore une diminution de la rémunération de Monsieur Serge Y... ; qu'il n'y avait donc pas modification du contrat de travail ; Attendu que, si le salarié prétend que son employeur ne l'a pas expressément avisé du fait qu'il devenait agent de maîtrise, il est constaté que sur les bulletins de salaire postérieurs à mai 2003, Monsieur Serge Y... relève de la catégorie agent de maîtrise alors qu'il relevait jusqu'à présent de la catégorie ouvrier ; que le salarié ne pouvait ignorer un tel changement d'autant que sa rémunération brute a été augmentée au même moment ; qu'il en résulte que Monsieur Serge Y... était parfaitement informé dès réception de son bulletin de salaire de juin 2003 qu'il avait changé de classification et relevait de la catégorie des agents de maîtrise ; Attendu que les obligations mises à la charge d'un salarié par une Convention Collective lui sont opposables dès lors qu'il a été informé de l'existence d'une Convention Collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, Monsieur Serge Y... ne conteste pas avoir été informé non seulement de l'existence de la Convention Collective applicable à son emploi mais également de la modification par avenant de cette convention en juin 2003 ; qu'il lui appartenait de consulter ladite convention afin de connaître ses droits et obligations lors de sa démission ; Attendu qu'aux termes de l'article 4.10 de la Convention Collective, la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois pour les échelons supérieurs à l'échelon 19, l'inobservation du préavis impliquant le versement d'une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir ; Attendu qu'en l'espèce la classification de Monsieur Serge Y... à l'échelon 20 lui imposait trois mois de préavis ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a effectué qu'un mois de préavis ; qu'en conséquence, il convient de le condamner à verser à son employeur une indemnité correspondant aux deux mois restants, soit 3490,24€ ; que le premier jugement sera donc infirmé ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'il convient de confirmer le premier jugement qui a débouté Monsieur Serge Y... de sa demande de ce chef ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est alloué à la SA MICHEL ROLLAND la somme globale de 500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que Monsieur Serge Y... est débouté de sa propre demande de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'en l'espèce il convient de condamner Monsieur Serge Y... aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur Serge Y... à verser à la SA MICHEL ROLLAND la somme de 3490,24€ au titre du préavis non exécuté ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Serge Y... à verser à la SA MICHEL ROLLAND la somme globale de 500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; DEBOUTE Monsieur Serge Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Serge Y... aux entiers dépens ; Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du quatre décembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier présent lors du prononcé, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.

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Cour d'appel 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz