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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui avait remis une somme de 75 000 francs à M. Y..., remboursée à hauteur de 21 000 francs, l'a assigné en paiement du solde ; qu'il a allégué l'existence d'un prêt tandis que M. Y... a opposé l'existence d'un don ; que, pour condamner celui-ci à paiement, l'arrêt attaqué retient qu'il invoque une donation mais ne verse aucun élément de nature à établir l'intention libérale de M. X... et n'apporte pas en définitive la preuve de ses allégations ;
Attendu, cependant, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. Y... une preuve qui ne lui incombait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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