Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-13.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.012
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est sis à Paris (1er), au Palais de Justice, boulevard du Palais, représenté par son bâtonnier en exercice y domicilié,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (Assemblée des trois premières chambres), au profit de M. Hajjaj X... ayant élu domicile chez M. Benchetrit, avocat à la cour, demeurant à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis à Paris (1er), au palais de justice, boulevard du Palais,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté de Rabat, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat marocain et inscrit au barreau de Casablanca depuis le mois de septembre 1982, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 30 mai 1989, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription au motif que l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 ne pouvait concerner que les avocats inscrits à un barreau marocain avant la cessation des rapports ayant lié la France et le Maroc sous le régime du protectorat, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Paris reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990) d'avoir dit que M. X... sera dispensé des conditions de diplôme, de certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage lorsqu'il justifiera de sa démission du barreau de Casablanca, alors, selon le moyen, que sont dispensés de la condition de la maîtrise en droit français et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; que la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et le protocole d'accord du 20 mai 1965 ne renferment aucune disposition permettant aux ressortissants d'un des deux Etats l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre sans respect des conditions de diplômes et de formation exigées par
la législation de cet Etat, puisqu'au contraire, l'article 4 de cette convention prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourraient librement
demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ; qu'en dispensant M. X... de l'obtention de la maîtrise en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat marocain à la France l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplômes et de formation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 44, 7° du décret du 9 juin 1972, ensemble de l'article 4 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et du protocole d'accord du 20 mai 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu des alinéas 3 et 7 de l'article 4 de la convention judiciaire franco-marocaine, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, l'accès des citoyens marocains à la profession d'avocat en France se trouve soumise, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la règlementation française laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible, comprenant notamment les dérogations prévues par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que la dispense de diplôme visé à l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'accession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire, et qui, au regard d'une règlementation sous influence française qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et du droit français ; qu'en étendant la dispense de diplômes aux avocats inscrits depuis l'entrée ne vigueur de l'accord de coopération
judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain et indépendant, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération
judiciaire", que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat aient commencé avant la fin du régime de protectorat exercé par la France ou l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatérale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats à la cour de Paris, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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