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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme dont le siège social est Centre commercial du Mont Saint-Quentin, 80200 Péronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Michel Grave, mandataire-liquidateur, demeurant 69, rue Saint-Fursy, 80200 Péronne, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme X...,
2 / de M. Rouvroy, administrateur judiciaire, demeurant rue des Lombards, 80000 Amiens, pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. Grave et Rouvroy, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 30 mai 1997), que la SA X... (la société), dont le dirigeant était M. Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 18 mai 1995, selon la procédure simplifiée ; que, par jugement du 29 juin suivant, le même tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le moyen :
1 / que durant la période d'observation, l'administrateur doit informer les dirigeants de l'avancement de ses travaux et les consulter sur les conditions sociales de la poursuite d'activité, sur les modalités de règlement du passif et sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise et sur le projet de bilan économique et social et de plan de redressement de l'entreprise qu'il envisage de soumettre au tribunal ; qu'en l'espèce, tel n'avait pas été le cas, les consorts Y... ayant été mis à l'écart de la procédure de redressement ; qu'en jugeant que la mise à l'écart des consorts Y... n'emportait pas de conséquences telles que pouvant expliquer une situation déficitaire bien antérieure, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la société faisait valoir dans ses conclusions qu'il convenait de permettre à M. Y... d'apprécier tous les éléments de la situation afin d'établir une cession et non un bradage de la société X... ; qu'au demeurant, elle se gardait bien de présenter un quelconque plan de continuation par l'exploitation ou par cession de celle-ci ; que, faute de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le défaut allégué de consultation du débiteur sur le projet de rapport de l'administrateur constitue un grief nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la procédure pénale dont ont fait l'objet les consorts Y..., si elle a effectivement eu une incidence obligée quant aux conditions de la direction compte tenu du contrôle judiciaire imposé à ces derniers, est cependant postérieure à la date de survenance des difficultés susrappelées et ne saurait donc, à elle seule, expliquer une situation déficitaire bien antérieure et dont l'origine est structurelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris dans ses deux branches :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ; que pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, les juges ont retenu que toute diligence avait été accomplie pour la recherche d'un repreneur sans pour autant rechercher si la sauvegarde de l'entreprise était possible, fût-ce au prix d'une restructuration de l'entreprise tant en ce qui concernait le nombre des salariés, l'adaptation des locaux que la mise en place d'un plan d'apurement du passif ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi ;
2 / qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il existait une absence structurelle de rentabilité économique de l'exploitation poursuivie, sans définir quelle était la cause de ce déficit ni démontrer qu'il s'avérait impossible de redresser la situation, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la situation était obérée ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession n'étaient possibles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.