Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-43.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.591
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1984), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er janvier 1982, par la société Midi Libre, comme employée d'agence débutante, par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois ; qu'il avait été convenu entre les parties qu'à l'expiration de ce premier contrat, un nouveau contrat à durée déterminée de six mois serait conclu ; qu'au cours du mois de juin 1982, Mme X... a été informée qu'en raison de la mauvaise qualité de son travail et des nouvelles dispositions légales régissant les contrats de travail à durée déterminée contenues dans l'ordonnance du 5 février 1982 le contrat ne serait pas renouvelé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et d'indemnité de congés payés, alors selon le pourvoi, qu'ayant admis qu'en raison du renouvellement, déjà décidé lors de la conclusion du contrat, le 1er janvier 1982, Mme X... était dotée d'un contrat de travail d'une année, la Cour d'appel en décidant que l'employeur était fondé à ne pas le renouveler, le 1er juillet 1982, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a seulement énoncé que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties ne pouvait, en raison de la clause expresse de renouvellement qu'il comportait s'analyser en un contrat unique, allant sans discontinuité du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982, le renouvellement exigeant la conclusion d'un nouveau contrat à l'expiration du premier ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du 5 février 1982 modifiant l'article L. 112-1 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée n'était pas applicable au contrat en cours lors de son entrée en vigueur ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance susvisée ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre Mme X... et la société Midi Libre était venu à échéance le 30 juin 1982, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 février 1982 ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que le contrat n'entrant, par son objet, dans aucune des catégories prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail ne pouvait être renouvelé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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