Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.300
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 octobre 1998, qui, pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 314-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, par suite, l'a reconnu coupable du délit d'abandon de famille ;
"aux motifs que X... a créé la société Z., dont il est le gérant, le 11 juillet 1995 ; qu'il n'a pas été salarié en 1995 et 1996 et n'a pas été imposable pour ces deux années ; que l'examen des comptes bancaires établit qu'il a utilisé le compte bancaire de la société Z., dont l'objet social est le nettoyage industriel, à des fins personnelles à hauteur minimum de 34 000 francs par mois ; qu'on relève, en effet, que depuis le 21 juillet 1995, la société Z. est titulaire d'un compte n° 20042937 à la Société Générale et que ce compte fait apparaître des débits correspondant à des dépenses faites dans les magasins, restaurant ou parcs d'attraction suivants :
Virgin Megastor, Decathlon 90, Super U, Intermarché, Leclerc, Parc Astérix, Fnac Etoile, Pharmacie, Géant, Le Train Bleu, Eden Park Club, Toy R'Us, Disney Store, Carrefour, Darty, Mamouth, Micromania, SARL Fleurs ; que ce compte fait apparaître aussi des retraits d'espèces réguliers de l'ordre de 11 400 francs en juin 1996 et 7 200 francs en août 1996 ; que la majorité de ces débits sont relatifs à des frais de restauration, de représentation, d'essence et d'hôtellerie non afférents à l'activité sociale, pour un montant total de 25 000 francs ; qu'ainsi, au mois d'août 1995, des chèques pour un montant total de 25 000 francs ont été libellés au bénéfice de restaurants, d'hôtels, de station d'essence, de grandes surfaces et de commerçants divers n'ayant aucun rapport avec l'activité de la société Z. ; qu'il en résulte que ces débits mensuels ont bénéficié à X..., gérant de la société, et ne déclarant aucun revenu, ce qui a justifié sa non-imposition pour 1995 et 1996 ; qu'en utilisant le compte de la société Z. pour son propre compte tout en se déclarant gérant non salarié de celle-ci, X... a dissimulé ses ressources afin d'échapper aux poursuites éventuelles de sa créancière d'aliments, puisque sa prétendue absence de salaire rendait impossible pour celle-ci toute procédure de saisie ou de paiement direct ; qu'il sera relevé que,
contrairement à ses allégations, le prévenu ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité de faire face à l'obligation qui était la sienne, puisqu'il a dissimulé des ressources suffisantes ;
"alors, d'une part, que le demandeur démontrait dans des observations transmises à la cour d'appel, concernant les dépenses engagées sur le compte de la société Z., que celles-ci se rapportaient bien à l'activité de la société, produisant à titre de preuve diverses factures détaillées faisant état de matériel de bureau, d'articles de nettoyage, de remboursement de frais de déplacement ; qu'ainsi, en considérant, par des motifs vagues et imprécis, que l'ensemble des fonds prélevés sur le compte de la société Z. l'avait été dans le seul but de satisfaire les dépenses personnelles du demandeur, sans prendre en compte les explications avancées par ce dernier, ni analyser les éléments de preuve fournis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque l'agent a eu pour objectif de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire ; qu'à ce titre, l'organisation de l'insolvabilité doit constituer l'objectif des agissements incriminés ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans des observations adressées à la cour d'appel, se rapportant aux résultats dégagés par la société Z., que le résultat enregistré par la société durant la période litigieuse était largement déficitaire, de sorte que l'entreprise ne pouvait assurer à X... un salaire ; qu'ainsi, en considérant qu'en se déclarant gérant non salarié de la société Z., X... avait pour objectif de dissimuler ses ressources afin d'échapper aux conséquences de sa créance alimentaire, sans examiner, comme l'y invitait le demandeur, si le déficit ne correspondait pas à une situation réelle et résultant de l'insuffisance du chiffre d'affaires de la société nouvellement créée, et justifiant que le gérant ne perçoive pas de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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