Cour de cassation, 09 février 2023. 22-12.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.451
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 22-12.451
Demandeur : M. [G]
Défendeur : M. [S] et autre
Requête n° : 968/22
Ordonnance n° : 90209 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [D] [S], Mme [W] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2022 par M. [Z] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-12.451 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [Z] [G], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle des causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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