Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.562

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2002), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Locam des primes versées à son personnel en 1996, 1997 et 1998 en exécution d'accords d'intéressement conclus en juin 1994 et juin 1997 ; Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du redressement, d'avoir dit n'y avoir lieu à remise des majorations de retard et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre du droit prévu par l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un accord d'intéressement conforme à la loi a été imparfaitement appliqué parce que certains salariés ont été exclus de la répartition de l'intéressement à partager, calculé selon les prévisions de l'accord, du fait d'une simple erreur matérielle et que l'employeur manifeste sa volonté de corriger cette erreur, l'application de l'accord peut être considérée comme régulière en cas de premier contrôle révélant une erreur de ce type et d'absence d'allégation de fraude ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 441-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui exclut en l'espèce la société Locam du bénéfice des exonérations légales au motif que l'erreur invoquée est inexplicable et invraisemblable, sans s'expliquer sur les moyens de ses conclusions faisant valoir que le nombre des salariés exclus était faible, qu'il s'agissait dans tous les cas de salariés partis en cours d'année et qui avaient été oubliés, que l'erreur n'avait pas modifié le montant global de l'intéressement, seule la répartition ayant été affectée, et que la société Locam avait spontanément proposé à l'inspecteur de l'URSSAF de régulariser la situation, c'est-à-dire de verser l'intéressement aux salariés qui n'en avaient pas bénéficié et de requalifier en salaire le trop versé aux autres salariés en payant les cotisations sur salaire correspondantes, et sans tenir compte du fait que le contrôle litigieux était le premier contrôle révélant une telle irrégularité ni de l'absence de toute allégation de fraude ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les accords conclus en juin 1994 et juin 1997 étaient conformes à la loi, l'application qui en avait été faite ne respectait pas le caractère collectif de l'intéressement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz