Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-15.997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.997
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Richard Z...,
2°/ Mme Ricard, épouse Z...,
demeurant tous deux quartier des Tamaris, Château Godinot, rue du Professeur Dubois à La Seyne-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :
1°/ Mme Jeanne B..., demeurant Le Maset, La Pinède, 671, corniche de Tamaris à La Seyne-sur-Mer (Var),
2°/ M. Jean-Luc B..., demeurant ... (Essonne),
3°/ M. Michel B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. Henri B..., demeurant ... (17e)
5°/ Mme A... Terras, épouse Griffoul, demeurant galerie "Le Voltaire" à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et actuellement ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
6°/ M. Jean-Marc X..., demeurant lotissement "La Pinède" n° 6, 671, corniche de Tamaris à La Seyne-sur-Mer (Var),
défendeurs à la cassation ;
Les consorts B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 février 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts B..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Z... :
Attendu que les époux Z..., propriétaires dans un lotissement du lot n° 5, acquis en 1979 des
consorts C..., font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1989), statuant sur renvoi après cassation, qui fait droit à leur action en bornage, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de leurs voisins colotis, les consorts B..., propriétaires du lot n° 4, d'une part, Mme E... et M. X..., propriétaires du lot n° 6, d'autre part, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, doivent rechercher le fondement juridique qui découle des faits allégués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient que les époux Z...
ont pris soin de détailler le dommage dont il est demandé réparation, a, pour écarter la demande en dommages-intérêts, retenu que ceux-ci n'ont pas indiqué le fondement juridique de la demande, a violé ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que l'implantation d'une clôture, non conforme aux titres de propriété, consacrait un empiètement de la propriété d'autrui et une violation du cahier des charges, a caractérisé une faute justifiant la demande de dommages-intérêts pour les dommages et troubles résultant de cette violation ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z... ne formulaient, dans leurs conclusions, aucun reproche particulier à l'égard des consorts B..., que, s'agissant de Mme D..., la délivrance d'une sommation aux fins de rétablissement de la clôture mitoyenne, à la veille de l'assignation en bornage, et le dépôt d'une plainte ne caractérisaient pas un comportement fautif, et que les menaces écrites de démolition de l'ouvrage édifié, exprimées par M. X... le 2 décembre 1985, se situaient à une époque où celui-ci pouvait se considérer dans son droit eu égard à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 1984, ultérieurement cassé, la cour d'appel, qui n'a constaté ni un empiètement, ni une violation du cahier des charges, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts B... :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de décider que la ligne divisoire des fonds respectifs des parties est constituée par une ligne figurant au plan annexé au rapport de l'expert et que les bornes devront être implantées sur cette ligne divisoire, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter le moyen des consorts B... selon lequel les divergences entre le rapport du géomètre officiel, M. Y..., et celui du cabinet Aragon, auraient rendu incertaine la contenance de chacun des lots concernés, au seul prétexte que ce moyen "se fondait uniquement sur une étude technique dépourvue de tout caractère contradictoire", sans s'expliquer sur la circonstance déterminante que l'étude en question était celle qui avait été dressée par le propre géomètre conseil des époux Z..., qu'ils avaient eux-mêmes versée aux débats, de sorte que le caractère contradictoire de ce document était de ce fait même péremptoirement établi ; 2°) qu'en l'absence de titre désignant précisément les limites séparatives des parcelles, les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner les présomptions résultant, notamment, de la situation des lieux, de l'existence de clôtures et des caractères de la possession invoquée par les parties, de sorte qu'en se contentant de faire état d'une prétendue divergence de contenance et en adoptant une solution qui aboutissait à augmenter encore le déficit déjà enregistré au détriment des consorts B..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 646 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les
époux Z..., intimés, reconnaissaient, dans leurs écritures, "que la séparation de leur parcelle était déjà matérialisée lorsqu'ils l'ont acquise, par des piquets et un grillage en confront D... et par un muret en confront B... ; que, dans leurs conclusions, les consorts B... faisaient valoir que cette clôture, aujourd'hui litigieuse, avait été implantée et édifiée en accord avec Mme C..., propriétaire voisine, auteur des époux Z... ; qu'ils faisaient encore état de la lettre de l'architecte des époux Z... à Mme B... énonçant que M. Z... "ne veut pas toucher à votre
limite si agréablement plantée" ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les présomptions graves, précises et concordantes qui découlaient de ces faits et écrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 2228 du Code civil ; 4°) qu'en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions de l'hoirie B..., qui faisaient valoir qu'"il suffit de considérer l'importance de la longueur de la limite du lot n° 5 sur la voie du lotissement pour se rendre compte que le déficit de superficie du lot n° 5 peut parfaitement trouver sa cause dans l'implantation de ladite voie, qu'il en est de même en ce qui concerne le lot n° 6 pour le surplus de superficie constaté ; qu'en ce qui concerne le lot n° 4 appartenant à l'hoirie B..., il convient d'observer que Mme B... avait demandé au maçon, qui a édifié le mur séparant le lot n° 4 de la voie du lotissement, de prévoir un accès aisé pour des voitures sur le lot n° 4 et que l'on constate qu'effectivement le déficit de superficie du lot n° 4 (déficit de 22 m selon Aragon, 8 m selon Y...) résulte de la position du mur séparant le lot de la voie du lotissement, que les hoirs B... soutiennent, en effet, qu'ils possèdent une superficie correspondant exactement à celle portée dans leur titre de propriété" et selon lesquelles les limites des lots devaient être établies par rapport aux voies du lotissement et aux modifications dont elles avaient fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les opérations de piquetage, faites en 1965, n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage amiable, la cour d'appel, qui, homologuant le rapport de l'expert, a justement écarté la demande des consorts B..., fondée sur l'article 2265 du Code civil, en retenant que les titres des parties indiquaient une contenance soit supérieure, soit inférieure à celle qui résultait de l'état des lieux, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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