Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-12.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.279
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y...,
2 / Mme Mauricette Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux Hameau de Cerqueux, 45130 Epiers en Beauce,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard Y...,
2 / de Mme Henriette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... la Colombe,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuis, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Philippe Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Bernard Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que M. Philippe Y... et Mme Mauricette Y..., née Z..., ayant formé un premier pourvoi le 22 novembre 1999 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 septembre 1999 (n 18-91), le second pourvoi formé le 1er mars 2000 contre le même arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne les époux Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Philippe Y... et des époux Bernard Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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