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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-81.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.308

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy", contre l'arrêt n° 243 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance fixant la consignation à verser à la suite de sa plainte contre diverses personnes des chefs, notamment, d'attentats à la liberté et coalition de fonctionnaires; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 19 décembre 1995 ; que, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ayant commencé à courir à cette date, le pourvoi, formé le 1er février 1996, est tardif; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz