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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-17.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.183

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ayant donné en location aux consorts X... un bâtiment destiné à l'exploitation d'un dancing, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1985) de l'avoir condamné à rembourser aux preneurs des travaux de réfection du système de ventilation, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'après avoir constaté que le seul manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles, était d'avoir obturé les orifices de ventilation, la Cour d'appel devait condamner le bailleur à réparation du seul préjudice découlant de cette obturation, d'où il suit qu'en le condamnant à la réfection totale du système de ventilation, elle a réparé un préjudice sans lien direct avec la faute, violant les articles 1147 du Code civil, 455 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, d'autre part, et précisément, que pour condamner M. Y... à la réfection du système de ventilation la Cour d'appel s'est fondée sur l'étendue de l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur, sauf stipulations contraires du contrat, qu'à cet égard, la promesse de bail et le contrat de bail mettaient à la charge du preneur tous les travaux de réparation de toute sorte, qu'il était constant que le preneur avait pris possession des lieux dès le 15 juillet 1977 pour y réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation d'un Night Club, d'où il suit qu'en décidant que le propriétaire était tenu de payer les travaux de ventilation, en vertu de son obligation de délivrance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du Code civil, fait une fausse application des articles 1719 et 1720 du même code, violant également les articles 455 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors qu'enfin, il ne résultait pas des documents analysés par la Cour d'appel, que les orifices de ventilation aient existé avant le 15 juillet 1977, date de prise de possession effective des lieux, que les autorisations d'exploiter ne pouvaient établir que l'existence des orifices à la date d'exploitation, ce qui n'était pas contesté, que la S.A.C.E.M., qui a pour fonction de percevoir des droits d'auteur, n'avait pu émettre qu'une hypothèse, d'où il suit qu'en condamnant le propriétaire à la réfection des travaux de ventilation, sans avoir contesté que les orifices de ventilation litigieux existaient avant l'entrée en jouissance effective des lieux loués, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 1719 et 1720 du Code civil, 455 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas condamné M. Y... à payer la totalité du coût de la réfection du système de ventilation, retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l'existence de six bouches d'aération dès l'origine était rapportée et que l'obligation mise par le bail à la charge du locataire d'exécuter les travaux de réparations n'excluait pas l'obligation du bailleur de délivrer une chose en l'état de servir à l'usage auquel elle était destinée ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que pour décider que les travaux de raccordement à l'égout, effectués par les preneurs, constituaient une amélioration des lieux loués, qui devrait être prise en considération pour une diminution du loyer, lors du renouvellement du bail, l'arrêt énonce que les consorts X... "n'ont pas relevé appel du débouté relatif à leurs demandes concernant les désordres du puisard" ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les moyens de M. Y... qui contestait ce chef de décision lui faisant grief, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les travaux du puisard seraient pris en considération pour une diminution du loyer, l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz