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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 99-80.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.843

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour contravention de violences, a condamné Ahmed X... à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-12 du Code pénal ; Vu les articles 111-3 et 131-12 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le réglement ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de la contravention de violences prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal, l'arrêt attaqué le condamne à une peine d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'emprisonnement ne figure plus au nombre des peines encourues en matière de contraventions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 14 janvier 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz