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Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/08020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/08020

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mai 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2013 N° 2013/ 228 Rôle N° 12/08020 [W] [Q] C/ [Z] [F] [F] SARL ENTREPRISE PROVENÇALE DE CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES SELAS DREVET Me François GARGAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 110700438. APPELANT Monsieur [W] [Q] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Marion PASQUET, avocat associé de la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, prise en la personne de Me Serge DREVET substituée par Me Micheline DREVET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, prise en la personne de Me Serge DREVET substituée par Me Micheline DREVET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL ENTREPRISE PROVENÇALE DE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** I. FAITS. PROCEDURE. Monsieur et Madame [F] et la SARL Entreprise Provençale de Construction ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles le 10 juillet 2004, pour un prix de 155'109 €.La SARL Entreprise Provençale de Construction a sous-traité les travaux de la façade à Monsieur [W] [Q]. Un procès-verbal de réception a été établi le 15 décembre 2005, avec des réserves. Par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal d'instance de Brignoles a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2011. Par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal d'instance de Brignoles a au visa des articles 1134, 1147 et 1792.6 du Code civil : ' condamné la SARL Entreprise Provençale de Construction à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 6'018,08 € en réparation des désordres et non finitions, celle de 1000 € titre du préjudice moral, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' condamné Monsieur [W] [Q] à relever et garantir la SARL Entreprise Provençale de Construction des réparations de la façade, et à lui payer la somme de 12'159 €. Par déclaration déposée le 2 mai 2012, Monsieur [W] [Q] a interjeté appel de ce jugement. *** Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [Q] du 22 février 2013, Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Provençale de Construction du 25 février 2013, Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [F] du 5 mars 2013, II.DECISION. - SUR L'ACTION DE MONSIEUR ET MADAME [F]. La SARL Entreprise Provençale de Construction conclut à la prescription de l'action en raison de l'introduction de l'action plus d'un an après la réception. Il est constant que les désordres affectant les ventilations, le joint de dilatation, la porte du garage, les trous non rebouchés et les façades relèvent de la garantie de parfait achèvement. La réception ayant été prononcée le 15 décembre 2005, il appartenait à Monsieur et Madame [F] de saisir une juridiction avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette date, ce dont ils ne justifient pas. En effet, ayant été assignés par acte du 16.09.2008, ils ont nécessairement fait valoir en justice les désordres concernés postérieurement à cette date. Il convient d'accueillir la fin de non recevoir de prescription opposée par la SARL Entreprise Provençale de Construction. L'action de Monsieur et Madame [F] étant irrecevable, il convient de déclarer sans objet le recours de la SARL Entreprise Provençale de Construction à l'encontre de Monsieur [W] [Q] - SUR LA DEMANDE DE LA SARL ENTREPRISE PROVENÇALE DE CONSTRUCTION. Monsieur et Madame [F] ne contestent pas avoir retenu la somme de 7'163€. Ils doivent être condamnés à payer ce montant à la société Entreprise Provençale de Construction outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 15 novembre 2006. Ce avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. *** Au terme de ces observations, il y a lieu d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. L'équité n'impose pas de laisser à la charge de Monsieur et Madame [F] les frais exposés par la SARL EPC et Monsieur [W] [Q] et non compris dans les dépens. Il convient de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - INFIRME le jugement déféré. - ET STATUANT à nouveau, -- DECLARE irrecevable l'action de Monsieur et Madame [F] et sans objet le recours de la SARL Entreprise Provençale de Construction à l'encontre de Monsieur [W] [Q]. - CONDAMNE Monsieur et Madame [F] à payer à la société Entreprise Provençale de Construction la somme de 7'163€ outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 15 novembre 2006. Ce avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. - REJETTE le surplus des demandes. - CONDAMNE Monsieur et Madame [F] aux dépens, comprenant les frais d'expertise notamment, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT RMP

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Cour d'appel 2013-05-23 | Jurisprudence Berlioz