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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.665

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ de M. X..., domicilié Clinique chirurgicale d'Antony, ..., 92160 Antony, 2°/ de la Clinique chirurgicale d'Antony, dont le siège social est ..., 92160 Antony, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse a refusé de prendre en charge les actes opératoires effectués le 31 mai 1990 sur un patient par M. X..., chirurgien, et cotés par lui KC 150+150/2, en soutenant que d'autres actes opératoires ayant été réalisés au cours de la même séance par un praticien de même qualité et cotés par lui KC 250+250/2, elle n'était tenue, en application de la nomenclature générale des actes professionnels, à aucun remboursement; Attendu que, pour ordonner une expertise technique, le Tribunal énonce que les parties étant contraires en fait, il y a lieu de recueillir des éléments d'appréciation sur la cotation des actes litigieux; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'expertise technique n'est applicable qu'aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle contestation, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles; Condamne M. X... et la Clinique chirurgicale d'Antony, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz