Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-22.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.322
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ... d'Angely,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 15 janvier 1990 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt confirmatif du 15 septembre 1998 rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 1er juillet 1997), a fixé à la somme de 492 040 francs le montant de l'indemnité due à M. X... au titre des dépenses qu'il avait exposées pour un immeuble indivis ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'en l'espèce, il n'est même pas allégué qu'une telle contestation ait été présentée devant les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que, dès lors qu'elles sont exposées avec l'accord de tous les indivisaires, les dépenses quelles qu'elles soient échappent au domaine d'application de l'article 815-13 du Code civil et doivent être intégralement partagées entre eux ; que, dès lors, en réduisant sous couvert d'équité les dépenses relatives à l'intérêt de prêts destinés à financer l'acquisition puis la rénovation de l'immeuble, prêts souscrits par les deux époux conjointement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 815-13 du Code civil ;
2 ) que Mme Z..., ayant, comme le relève le Tribunal, souscrit le prêt destiné à financer non seulement le prix d'acquisition, mais aussi les travaux de rénovation auxquels elle ne s'est expressément opposée qu'à la date du 19 juin 1986, avait par là-même donné son accord à la réalisation de ces travaux, et devait par conséquent, au moins jusqu'à cette date, en assumer la charge par moitié ; qu'en réduisant, sous couvert d'équité, la plus-value résultant de l'exécution de ces travaux lancés à l'initiative de tous les indivisaires, la cour d'Appel a encore violé les articles 1134 et 815-13 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fondé ses prétentions sur l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire, de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant ; qu'en procédant à un abattement sur les dépenses exposées par M. X... au titre des intérêts d'emprunts pour l'acquisition et la rénovation du bien indivis, après avoir expressément admis que ces intérêts constituaient des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, ce dont il résultait que leur remboursement devait porter au moins sur la somme nominale exposée, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-13 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme Z... ne contestait pas le montant de la plus-value résultant des travaux de rénovation exécutés avec son accord et mis à sa charge par le Tribunal ; qu'en procédant d'office, sous couvert d'équité, à un abattement de 3/5 sur cette plus-value qui était acceptée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en statuant de la sorte sans même avoir mis préalablement les parties en mesure de s'expliquer sur la réduction envisagée de l'indemnité de plus-value, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que les sommes empruntées avaient été utilisées par M. X... pour des accroissements et rénovations somptuaires et qui, tenant compte de l'équité, a réduit l'indemnité due à proportion de ce qui était utile au bien indivis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à A... Junie la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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