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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-80.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.378

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE WORMS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Martial BARXELL des chefs d'abus de confiance qualifié, faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 2, 575, 2 , et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la banque Worms ; "aux motifs que, si devant les juridictions d'instruction le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice, qu'il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice, il n'en demeure pas moins nécessaire que le préjudice même virtuel soit directement causé par l'infraction ; or, en l'espèce, les faits dénoncés consistent en des détournements opérés au préjudice de Jacqueline Denivelle et abus d'une personne à raison de sa particulière vulnérabilité liée à son âge, il n'apparaît pas que les préjudices invoqués par la banque Worms aient un lien direct avec les infractions visées ; que, de surcroît, s'agissant du préjudice matériel résultant d'un éventuel recours contre la banque, il convient d'observer que sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour autant que les actes du préposé ont été accomplis dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé et à des fins conformes à ses attributions, ce qui rend ce préjudice d'autant plus aléatoire ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que les détournements de titres remis à la banque par un client commis par un salarié de ladite banque peuvent préjudicier non seulement au déposant mais également à la banque détentrice, à raison de l'impossibilité dans laquelle elle sera de les représenter à son client et des réparations qu'elle lui devra ; qu'ainsi, en refusant d'admettre qu'au stade de l'instruction, la banque Worms était recevable à alléguer un tel préjudice à raison des détournements imputés à son salarié Martial Barxell, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacqueline Denivelle a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et abus de faiblesse en exposant que des fonds avaient été détournés des comptes dont elle est titulaire à l'agence de Nice de la banque Worms ; que Martial Barxell, préposé de cette agence, qui était chargé de la gestion des comptes de la plaignante, a été mis en examen ; Attendu qu'au cours de l'information, la banque Worms a déclaré se constituer partie civile ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant irrecevable cette constitution de partie civile ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que "les faits dénoncés consistant en des détournements opérés au préjudice de Jacqueline Denivelle et abus d'une personne à raison de sa particulière vulnérabilité liée à son âge, il n'apparaît pas que les préjudices invoqués par la banque Worms aient un lien direct avec les infractions visées" ; que les juges ajoutent que le préjudice matériel allégué, résultant d'un éventuel recours de la victime contre la banque, n'est qu'aléatoire, la responsabilité de cette dernière ne pouvant être engagée que si les actes de son préposé ont été accomplis dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé et à des fins conformes à ses attributions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés, et que la banque, en sa qualité de dépositaire des fonds et titres appartenant à sa cliente, était susceptible de subir un préjudice direct du fait des détournements dénoncés, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1998 ; DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la banque Worms ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice afin de poursuivre l'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz