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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-15.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.447

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est 75951 Paris Cedex 19, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable; Attendu qu'il résulte de ce texte que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité; que toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels il ne peut encore bénéficier d'une pension liquidée au taux plein, il est autorisé à différer la cessation de ses activités non salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension; Attendu que M. X..., né le 25 septembre 1925, a exercé simultanément une activité de médecin salarié et de médecin à titre libéral ; qu'en tant que salarié, il a cessé son activité le 30 septembre 1990, ses droits à pension du régime général étant ouverts à compter du 1er octobre 1990, en application de l'article R 351-27 du Code de la sécurité sociale; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant refusé de lui verser les arrérages de cette pension, au motif qu'il continuait à exercer, à titre libéral, une activité professionnelle, M. X... a formé un recours contre cette décision; Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que ce n'est pas en raison de son âge qu'il se trouve dans cette situation, puisqu'il a 65 ans révolus, mais parce qu'il n'a pas cotisé pendant un nombre de trimestrialités suffisant pour prétendre au taux plein de cette retraite; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., qui ne pouvait percevoir une pension au taux plein du chef de son activité non salariée, était donc autorisé à différer la cessation de cette activité jusqu'à l'âge où il serait susceptible de bénéficier d'une telle pension dans le régime concerné, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz