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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MOSCATELLI Tiberio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 octobre 1991, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis, a exclu la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
d Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné a cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai du pourvoi lorsque le condamné a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé, ou lorsqu'il a été régulièrement mis en demeure d'y assister ; qu'il n'importe qu'il y ait eu plusieurs remises successives de la décision, si elles ont toutes été faites à date fixe et qu'à la dernière de ces dates ait eu lieu le prononcé, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties présentes du jour où l'arrêt serait prononcé ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence de Tiberio Moscatelli, à l'audience du 13 septembre 1991, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée, pour le prononcé de l'arrêt, au 4 octobre 1991 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 octobre suivant ; que l'arrêt a effectivement été rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt devait être prononcé et, par cela même, mis en demeure d'y assister ;
Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 25 octobre 1991 que Moscatelli a fait la déclaration de pourvoi ;
Attendu que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la è chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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