jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fatma, épouse X..., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 octobre 1987, qui, après avoir condamné Mohamed X... pour violences à l'aide d'une arme, menaces de mort sous condition et contravention connexe, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire établi par la demanderesse non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement dans ce délai à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard