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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.099

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hoche Leclerc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'en l'espèce, tant les effets de la clause résolutoire que ceux du commandement de payer restaient au bon vouloir du bailleur et que, dans ce commandement, la bailleresse n'avait pas expressément notifié à sa locataire qu'il lui semblait bon de considérer que la résiliation prendrait effet, inéluctablement, dès l'expiration du délai d'un mois, si celui-ci n'était pas mis à profit par elle pour payer, et ayant retenu qu'étaient également sans incidence sur la solution du litige les dispositions de l'ordonnance de référé auxquelles n'avait pas déféré la locataire, en l'absence, là encore, de la manifestation expresse de la volonté de la bailleresse de voir la clause résolutoire se réaliser et les effets de l'ordonnance la suspendant anéantis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sans portée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz