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Cour d'appel, 19 novembre 2015. 13/08966

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Cour d'appel

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13/08966

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19 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 13/08966 AFFAIRE : Organisme DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DES ETABLISSEMENTS [Établissement 1] ET [Établissement 2] C/ Société REX ROTARY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2012F00385 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.11.15 à : Me Mélina PEDROLETTI, Me Franck LAFON, Me Irène FAUGERAS-CARON, TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Organisme DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DES ETABLISSEMENTS [Établissement 1] ET [Établissement 2] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22620 et par Maître S.CORNILLE, avocat plaidant au barreau du MANS APPELANTE **************** Société REX ROTARY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130626 et par Maître H.FLORAND, avocat plaidant au barreau de PARIS SA BNP PARIBAS LEASE GROUP SA au capital de 285 079 240 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513 N° SIRET : B 632 01 7 51313 [Adresse 3] [Localité 3] Représenté(e) par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 318267 et par Maître SOLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER, Suivant deux bons de commande du 14 décembre 2009, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] (ci-après 'l'ogec') a passé commande auprès de la société Rex rotary de matériels informatiques et bureautiques. Pour financer l'acquisition, il était prévu que l'ogec souscrive deux contrats de location financière d'une durée de 21 trimestres, l'un auprès de BNP Paribas lease group moyennant un loyer trimestriel de 18.800 € HT et l'autre auprès de Franfinance moyennant un loyer trimestriel de 18.000 € HT. Le 22 mars 2010, BNP Paribas lease group a ainsi conclu avec l'ogec un contrat de location avec option d'achat prévoyant le financement de matériels informatiques, représentant un investissement total de 327.325,65 € HT selon la facture émise par Rex rotary, d'une durée de 63 mois et prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 18.800 € HT. Ces matériels loués ont été réceptionnés le 22 mars 2010. A l'issue des huit premiers trimestres, l'ogec a demandé à Rex rotary la reconduction du contrat initial aux conditions prévues par des conditions particulières signées le 15 décembre 2009. Ne reconnaissant pas la validité de ces conditions particulières, Rex rotary a refusé cette demande. Par acte délivré le 11 juin 2012, Rex rotary a assigné l'ogec devant le tribunal de commerce de Pontoise pour voir déclarer inopposable le document intitulé 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' portant la date du 15 décembre 2009, condamner l'ogec à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A compter du mois de mars 2013, l'ogec a cessé de régler les loyers dus à BNP Paribas lease group qui est intervenue volontairement dans l'instance introduite par Rex rotary pour obtenir paiement par l'ogec des échéances dues. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de BNP Paribas lease group ; - dit que le document 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' était opposable à la relation contractuelle entre Rex rotary et l'ogec; - débouté l'ogec de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ; - condamné l'ogec à exécuter le contrat de location signé avec BNP Paribas lease group et notamment à régler les échéances de loyer à bonne date ; - débouté Rex rotary de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné l'ogec à payer à BNP Paribas lease group la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Rex rotary et l'ogec de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ogec aux dépens. L'ogec a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2015, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu force contractuelle au document intitulé 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]'; - infirmer le surplus et, statuant à nouveau : - dire et juger Rex rotary irrecevable en son action et la débouter de ses demandes ; - constater que l'ogec a communiqué avec ses premières conclusions le document intitulé 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' et débouter Rex rotary de sa demande tendant à voir écarter cette pièce des débats ; - reconventionnellement, condamner Rex rotary à lui payer 509.974,40 € TTC correspondant à la 'participation financière' contractuellement prévue; subsidiairement, le cas échéant, condamner Rex rotary à payer cette somme aux échéances échues ou à échoir au fur et à mesure de l'exécution des contrats de location souscrits auprès de BNP Paribas lease group et Franfinance, selon le même mode de calcul, afin que la contribution trimestrielle restant à la charge de l'ogec n'excède pas 4.784 € TTC ; - constater que BNP Paribas lease group a commis une faute et la condamner à réparer le préjudice qu'il a subi, soit, en cas de condamnation, la somme de 248.838,07 € en principal; ordonner la compensation des sommes dues; subsidiairement, le cas échéant, condamner Rex rotary à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de BNP Paribas lease group ; - condamner Rex rotary à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner Rex rotary à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en cause de première instance que d'appe l; - condamner Rex rotary aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct. Il soutient que le document intitulé 'conditions particulières' n'a pas à être écarté des débats car il a été communiqué avec ses premières conclusions. L'ogec fait valoir en substance : - que les commandes de matériels, acquis en location avec prestations de maintenance auprès de BNP Paribas lease group et Franfinance, étaient assorties, comme cela résulte des conditions particulières, d'une aide financière de Rex rotary consistant en la remise de deux chèques de 128.000 € et 134.400 €; que, sans cette aide financière, il ne se serait jamais engagé, faute de capacités financières suffisantes ; - qu'à l'issue des huit premiers trimestres, il a sollicité Rex rotary pour obtenir une reconduction du contrat aux conditions prévues et que Rex rotary s'y est refusé en déniant toute validité aux conditions particulières détaillées dans un document annexé ; - que les contrats et les conditions particulières annexées ont été signés le même jour, soit le 15 décembre 2009, et par les parties, Rex rotary étant représentée par Mme [G] qui était alors apte à engager son employeur; que les contrats ont été acceptés implicitement par Rex rotary pour avoir reçu un début d'exécution, comme le prévoit les conditions particulières placées au verso des bons de commande ; - que les conditions particulières détaillées dans le document annexé sont valables sans qu'il soit nécessaire que les bons de commande portent la mention de leur existence, dès lors que ce document annexé a été signé par les deux parties; qu'il n'a commis aucune manoeuvre dolosive par l'intermédiaire de Mme [G] ; - que l'aide financière de Rex rotary prévue par les conditions particulières n'étaient soumises à aucune condition de renouvellement du matériel comme l'a jugé le tribunal ; que la clause prévoyait que le contrat serait renégocié au bout de huit trimestres et qu'en toute hypothèse les échéances dues par l'ogec ne pourraient excéder 4.784 € TTC; que selon cette même clause il appartenait à Rex rotary de prendre l'initiative d'établir un nouveau contrat, ce qu'elle n'a pas fait, et que le défaut de renouvellement du contrat est ainsi une faute imputable à Rex rotary qui ne peut se décharger de ses obligations; que Rex rotary lui est dès lors redevable de la participation financière permettant de maintenir la contribution trimestrielle de l'ogec au financement des matériels loués à BNP Paribas lease group et à Franfinance à un maximum de 4.784 € TTC sur les treize trimestres restant à courir à l'issue des huit premiers trimestres de loyers; que contrairement aux dires de Rex rotary, Franfinance n'a pas renoncé à le poursuivre ; - que l'attitude Rex rotary est abusive et le place en grande difficulté face aux organismes bancaires, ce qui justifie des dommages-intérêts ; - qu'il conteste les demandes de BNP Paribas lease group tendant à la confirmation du jugement, à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location financière et à sa condamnation en paiement; que BNP Paribas lease group a eu une attitude fautive en accordant un prêt, en sus de celui de Franfinance, sans prendre de garanties ni obtenir de justificatifs; que le préjudice subi est égal aux sommes réclamées, soit 248.838,07 € ; - que subsidiairement et le cas échéant, Rex rotary doit être condamné à le garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre. Par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015, Rex rotary demande notamment à la cour de : - constater que l'ogec n'a pas communiqué le document séparé intitulé 'conditions particulières...' sur lequel il fonde l'intégralité de son argumentation simultanément à ses conclusions d'appel et dire et juger que ce document ne pourra qu'être écarté des débats; - débouter l'ogec de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le document séparé opposable à Rex rotary et en ce qu'il a considéré qu'elle y avait apporté exécution ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ogec de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées contre elle ; - statuant à nouveau, de condamner l'ogec à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 € et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. Rex rotary soutient qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, le document séparé intitulé 'conditions particulières...' n'ayant pas été communiqué simultanément à la notification de ses conclusions par l'ogec, cette pièce doit être écartée des débats. Sur le fond, Rex rotary fait valoir en substance : - que les contrats liant les parties sont formés exclusivement des conditions particulières figurant au recto des bons de commande et des conditions générales figurant à leur verso, tout autre document ne pouvant être pris en compte dans la relation contractuelle; que seuls les éléments contenus dans les bons de commande et soumis à son approbation lui sont opposables, ce qui n'est pas le cas du document séparé des bons de commande dont se prévaut l'ogec ; - que le document séparé n'est pas signé par un représentant légal de Rex rotary qui a seul le pouvoir de l'engager, qu'il n'est pas établi que Mme [G] aurait été habilitée à engager Rex rotary; que les dispositions des bons de commande, qui conditionnent son engagement à son acceptation, excluent que l'ogec ait pu croire en l'existence d'un pouvoir conféré à un simple salarié d'engager son employeur; que l'ogec a commis une faute inexcusable, en ne vérifiant pas les pouvoirs de Mme [G], qui ne lui permet pas de faire valoir la théorie du mandat apparent; que cette théorie ne peut recevoir application en raison des manoeuvres dolosives commises par l'ogec qui excluent toute bonne foi et constituent une faute ; - qu'elle n'a pas commencé à exécuter les dispositions contractuelles du document séparé, les deux chèques ayant été remis au titre de la résiliation des précédents contrats de locations, conformément à l'article 8 des conditions générales et aux dispositions choisies par l'ogec et apparaissant sur les bons de commande, et non au titre d'une aide financière destinée à couvrir une partie des loyers sur les huit premiers trimestres de location ; - qu'au demeurant le document séparé ne contient pas les engagements revendiqués par l'oged et n'obligeait pas, en son article V, Rex rotary à aider financièrement l'ogec au-delà des 8 premiers trimestres en payant la différence entre les loyers dus et la somme de 4.784 € TTC; que l'article V ne porte que sur un engagement d'établir un nouveau contrat dans un délai de 8 trimestres et dans le cadre duquel une aide financière serait prévue; que l'aide financière visée était conditionnée à la conclusion d'un nouveau contrat portant sur de nouveaux matériels, ce que l'ogec n'a pas fait ; - que les dommages-intérêts réclamés par l'ogec sont injustifiés, le préjudice allégué n'étant ni certain ni actuel mais futur et incertain dès lors que l'ogec n'établit pas avoir payé les loyers aux organismes financiers et que Franfinance a abandonné toute action en paiement des loyers; que l'ogec n'a pas subi un préjudice de 509.974,40 € mais a continué d'utiliser les matériels loués et à solliciter ses interventions sans payer aucun loyer depuis plus de deux ans et n'offre pas de restituer latériels malgré l'arrivée à échéance des contrats de location; qu'elle-même a respecté ses obligations contractuelles, en particulier de maintenance durant toute la durée des contrats ; - que l'ogec a fait preuve de manoeuvres dolosives en usant d'une contre-lettre pour lui imputer des obligations contractuelles, en usant de manoeuvres par l'intermédiaire d'une ancienne employée licenciée pour faute grave et en tentant de faire croire que les deux chèques remis ne serait que le commencement d'exécution d'une aide financière destinées à réduire les loyers dus aux organismes de financement; que l'ogec s'est fait remettre deux chèques dont l'usage n'a pas été celui déclaré ; - que les manoeuvres dolosives de l'ogec, sa mauvaise foi et la résistance abusive dont il a fait preuve lui cause un préjudice; qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter réparation, notamment en raison du nombre important de personnels qu'elle a dû mobiliser pour trouver une solution à cette situation dont elle s'estime ne pas être à l'origine. Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2015, BNP Paribas lease group demande à la cour : - de débouter l'ogec de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière en date du 22 mars 2010, intervenue le 7 février 2014 et, en conséquence, condamner l'ogec à payer la somme de 248.838,07 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : - que l'ogec a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2013, qu'elle l'a vainement mis en demeure par LRAR du 19 mars 2013 de régler des loyers impayés s'élevant à la somme de 22.484,79 € TTC ; - qu'à la suite du jugement dont appel, elle a mis en demeure l'ogec par LRAR du 23 janvier 2014 de régler les loyers impayés s'élevant à la somme de 90.013,05 € TTC, que l'ogec n'a procédé à aucun règlement malgré le jugement et qu'en conséquence le contrat de location a été résilié de plein droit le 7 février 2014 ; - que, n'étant pas partie aux conventions conclues entre l'ogec et Rex rotary, ces conventions lui sont inopposables mais constituent des faits juridiques qu'elle peut invoquer à son profit le cas échéant ; - que l'ogec n'a pas conclu de prêt mais un contrat de location, qu'elle n'a commis aucune faute au motif que ne peuvent lui être reprochées ni la méconnaissance de la conclusion par l'ogec d'un autre contrat de financement auprès d'un autre établissement financier ni l'absence de prise de garantie sur son patrimoine, que l'éventuel comportement fautif de Rex rotary ne peut engager sa responsabilité délictuelle, Rex rotary n'étant pas son préposé ; - qu'en vertu de l'article 9 des conditions générales du contrat de location financière, la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 7 février 2014 et que l'ogec est redevable de la somme de 248.838,07 € TTC, soit 90.095,33 € TTC au titre des loyers impayés, 154.622,26 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, 150 € de frais de débours et 3.970,48 € d'intérêts de retard. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que l'ogec demande à la cour de le déclarer recevable en son appel; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par Rex rotary ou BNP Paribas lease group ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de l'ogec recevable ; Considérant que l'ogec demande à la cour de dire et juger Rex rotary irrecevable en son action et de débouter Rex rotary de ses demandes sans soutenir de moyen au soutien de sa fin de non-recevoir; qu'aucun moyen tiré d'une fin de non-recevable n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les demandes de Rex rotary recevables ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel et que, selon les dispositions de l'article 15, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; que l'ogec a fait appel le 6 décembre 2013 et signifié le 4 mars 2014 ses premières conclusions et cinq pièces, comprenant les contrats litigieux sans le document annexé intitulé 'conditions particulières'; que ce document a été communiqué par l'ogec le 30 juin 2014 avec de nouvelles conclusions (pièce n°6); que Rex rotary a signifié ses dernières conclusions le 9 juin 2015, lesquelles discutent la validité de cette pièce, l'ogec le 30 juillet 2015 et BNP Paribas lease group le 28 août 2015, la clôture ayant été prononcée le 17 septembre 2015; que le document annexé constitutif de la pièce n°6 produite par l'ogec a ainsi été communiqué en temps utile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; Sur les demandes de Rex rotary à l'encontre de l'ogec et de l'ogec à l'encontre de Rex rotary : Considérant que le 14 décembre 2009, l'ogec a passé auprès de Rex rotary deux bons de commande portant sur 6 photocopieurs, 8 imprimantes, 46 ordinateurs personnels de bureau, 55 ordinateurs portables, 2 serveurs informatiques, 10 appareils photo, 64 casques informatiques, 27 microphones informatiques, 12 projecteurs et 1borne wifi; que le 15 décembre 2009, l'ogec a conclu avec Rex rotary deux contrats de maintenance portant sur ces matériels; que, toujours le 15 décembre 2009 un document dactylographié et intitulé 'conditions particulières du contrat entre rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' a été établi, en deux exemplaires selon les mentions apportées sur le document, par un représentant de Rex rotary et l'ogec ; Considérant que l'ogec et Rex rotary avaient conclu auparavant plusieurs contrats successifs de fourniture et de maintenance de matériels bureautiques et informatiques, et ce depuis un premier contrat du 31 janvier 2000 selon les écritures de Rex rotary non contredites par l'ogec ; que les bons de commande et contrats de maintenance des 11 juillet 2003, 5 juillet 2004 et 4 juillet 2006 produits aux débats montrent que les modalités de commande et de financement par location financière étaient identiques; que les deux bons de commande et les deux contrats de maintenance des 14 et 15 décembre 2009 ont été conclus pour Rex rotary par Mme [K] [G] qui avait déjà conclu les bon de commande et contrat de maintenance du 4 juillet 2006 au nom de Rex rotary; que c'est donc sans faire preuve d'aucune manoeuvre que l'ogec a pu légitimement croire contracter avec Rex rotary en la personne de Mme [G] sans avoir à vérifier les pouvoirs qu'elle détenait pour engager son employeur, y compris dans des termes et selon un procédé contractuel utilisés pour la première fois en 2009; que les bons de commande, contrats de maintenance et document séparé intitulé 'conditions particulières' ont été valablement signés par les représentants respectifs de l'ogec et de Rex rotary et sont ainsi opposables dans leur intégralité à chacune des parties sans qu'il soit nécessaire que les bons de commande et contrats de maintenance mentionnent l'existence de conditions particulières détaillées dans un document séparé, dont quatre des six articles portent sur les obligations de maintenance de Rex rotary; que, dès lors que les bons de commande et contrats de maintenance ont été exécutés, puisque les matériels ont été réceptionnés et des consommables livrés par Rex rotary qui a également effectué des interventions de maintenance, cet ensemble contractuel a été implicitement accepté par Rex rotary, sans nécessité d'une acceptation préalable expresse de celle-ci, conformément à l'article 1er des conditions générales ; Considérant qu'outre des dispositions portant sur les obligations de maintenance de Rex rotary, le document séparé intitulé 'conditions particulières' stipule en son article V :'Rex rotary s'engage à revoir et à établir un nouveau contrat matériel dans un délai maximal de huit trimestres. A la fin de cette période, et dans le cadre d'un nouveau contrat, une aide financière sera prévue pour la durée restante dudit contrat, pour que la contribution trimestriel (sic) restant à la charge de l'établissement, pendant les 5 ans, n'excédera pas 4.784 € TTC, sauf en cas de modification complète du parc d'impression et informatique. Le nouveau contrat sera établi après un audit réel, l'objectif étant la diminution des loyers trimestriels.'; Considérant que Rex rotary a remis deux chèques à l'ogec, l'un le 8 avril 2010 d'un montant de 153.088 € et l'autre le 15 avril 2010 d'un montant de 160.742,40 €; que les deux bons de commande du 14 décembre 2009 précisaient que la location avec option d'achat mise en place intervenait avec la résiliation d'un précédent contrat de financement et que le solde du précédent contrat était intégré au nouveau contrat, les cases 'oui' prévues à cet effet étant cochées; que ces bons de commande portent respectivement comme commentaire manuscrit 'chèque de 128.000 € HT pour aide solde dossier, soit 153.088 € TTC. Annulation du contrat GE B29046901" et 'chèque de 134 400 € HT pour aide solde dossier, soit 160.742,40 € TTC'; qu'ainsi les deux chèques remis par Rex rotary correspondent à son engagement prévu, dans les bons de commande, de participer au solde des contrats de location financière conclus pour financer de précédentes fournitures de matériels et en cours au moment des nouvelles commandes du 14 décembre 2009; qu'ils ne peuvent être analysés comme un commencement d'exécution par Rex rotary de l'article V des conditions particulières du document séparé, et ce d'autant moins que cet article V évoque une aide financière prévue à l'issue d'une période de huit trimestres et non une aide mise en place dès le début des locations financières ; Considérant que l'insuffisante clarté et l'ambiguïté de l'article V précité commandent de l'interpréter et de rechercher la commune intention des parties contractantes; que l'article V comprend un engagement unilatéral de Rex rotary de conclure un nouveau contrat de maintenance portant sur les mêmes matériels bureautiques et informatiques fournis à l'ogec; qu'en prévoyant une aide financière dans le cadre de ce nouveau contrat pour que la contribution trimestrielle restant à la charge de l'établissement n'excède pas 4.784 € TTC, les parties ont convenu qu'une aide financière sera versée dans la limite du montant obtenu par différence entre les loyers initiaux et un montant global de loyers de 4.787 € TTC; que seule une modification complète du parc d'impression et informatique fait obstacle au versement d'une aide financière de ce montant; que ce nouveau contrat ne pouvait être conclu qu'entre les mêmes parties contractantes que celles ayant conclu les contrats de maintenance et les conditions particulières y afférentes, à savoir Rex rotary et l'ogec, de sorte que les parties n'ont pu que convenir que Rex rotary verserait cette aide financière à l'ogec; que cette interprétation est confortée par le fait que Rex rotary a versé à l'ogec, lors de la conclusion de nouveaux contrats en décembre 2009 et alors que des contrats de location et de maintenance de matériels étaient également en cours, une aide financière similaire en lui remettant deux chèques totalisant la somme de 262.400 € ; Considérant ainsi qu'en refusant, à l'issue de la période des huit premiers trimestres de location, de revoir les contrats en cours, d'établir de nouveaux contrats avec l'ogec et de lui verser une aide financière correspondant à la différence entre les loyers initiaux et un montant global de loyers de 4.787 € TTC, alors qu'aucune modification du parc d'impression et informatique n'était souhaitée par l'ogec, Rex rotary a manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que l'inexécution par Rex rotary de ses obligations contractuelles a privé l'ogec de l'aide financière attendue sur treize trimestres pour honorer les loyers dûs à Franfinance et à BNP Paribas lease group; que le préjudice réel, certain et actuel de l'ogec n'est toutefois établi que pour la partie de l'aide financière correspondant aux loyers dus à BNP Paribas lease group dès lors que, comme le justifie Rex rotary en produisant une lettre que lui a adressée Franfinance le 21 mai 2014, Franfinance a décidé de ne pas agir contre l'ogec en paiement des loyers impayés; que le préjudice de l'ogec s'établit en conséquence à la différence entre le montant des loyers dus à BNP Paribas lease group jusqu'à la fin du contrat de location et la somme qui serait demeurée à la charge de l'ogec pour ce contrat de location si Rex rotary avait tenu ses engagements, étant précisé que les loyers dus à BNP Paribas lease group (472.180 € TTC) représentent 51% de la totalité des loyers dus par l'ogec auprès des deux organismes financiers; que les loyers dus à BNP Paribas lease group sur les treize derniers trimestres de location s'élèvent à la somme de 292.301,90 € TTC et le montant des loyers laissés à la charge de l'ogec sur la même période à celle de 31.737,81 € TTC ( 51% de 4.787 € x 13 trimestres) de sorte que le préjudice de l'ogec s'élève à la somme de 260.564,09 €; que Rex rotary sera dès lors condamné à payer à l'ogec la somme de 260.564,09 € en réparation du préjudice subi ; Considérant que l'ogec ne caractérise ni un abus de Rex rotary dans l'exercice de ses droits ni un éventuel préjudice qu'il aurait subi de ce fait; que sa demande de condamnation de Rex rotary au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ; Considérant que Rex rotary n'établit pas l'existence de manoeuvres dolosives de l'ogec qui, comme il a été dit précédemment, était légitime à croire que Mme [G] avait le pouvoir d'engager son employeur et détenait un document comportant les conditions particulières contestées qui mentionnait qu'il était établi en double exemplaire; que Rex rotary n'établit pas davantage que l'ogec a fait preuve de mauvaise foi ou de résistance abusive; que Rex rotary sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'ogec ; Sur les demandes de BNP Paribas lease group et les demandes de l'ogec formées à l'encontre de BNP Paribas lease group : Considérant qu'il est constant et non contesté que l'ogec a cessé de régler les loyers dûs à BNP Paribas lease group à compter de l'échéance de mars 2013; que BNP Paribas lease group a mis en demeure une première fois l'ogec de lui payer la somme de 22.484,79 € le 19 mars 2013; que, par lettre du 23 janvier 2014, BNP Paribas lease group a mis en demeure l'ogec de lui payer la somme de 90.095,33 € en précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine l'ogec sera redevable de l'indemnité de résiliation; que, selon l'article 9 du contrat de location, sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire le contrat est résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas de défaut de paiement d'une échéance; qu'ainsi il sera fait droit à la demande de BNP Paribas lease group en constatant que la résiliation du contrat de location financière en date du 22 mars 2010 est intervenue le 7 février 2014 ; Considérant que le décompte produit par BNP Paribas lease group arrêté au 23 janvier 2014 fait apparaître que la somme de 90.095,33 € TTC comprend outre quatre loyers impayés (89.939,16 €) des frais de plaidoirie, de signification et de débours (156,17 €); que le décompte du 25 avril 2014 ajoute une somme de 150 € au titre de frais de débours; qu'il convient de retrancher ces sommes de 156,17 € et 150 € des sommes dues par l'ogec au titre des conséquences de la résiliation du contrat de location financière; qu'au titre de l'indemnité de résiliation, BNP Paribas lease group, en application de l'article 9 des conditions générales du contrat, demande la somme de 140.565,70 €, correspondant à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, et celle de 14.056,56 € représentant la majoration de 10% de la première indemnité prévue à titre de clause pénale; que ni l'application de l'article 9 ni les montants réclamés par BNP Paribas lease group ne sont critiqués par l'ogec; qu'il convient de condamner l'ogec à payer à BNP Paribas lease group la somme de 89.939,16 € au titre des loyers impayés au moment de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 sur la somme de 22.484,79 € et à compter du 23 janvier 2014 sur la somme de 67.454,37 €, et celle de 154.622,53 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que l'ogec n'établit pas que BNP Paribas lease group a eu un comportement fautif à son égard, alors qu'en tant que bailleur ne pesait sur elle aucune obligation de prendre des garanties ou de se renseigner sur la situation notamment financière de l'ogec; que sa demande en condamnation de BNP Paribas lease group et, par voie de conséquence, celle de compensation des sommes dues, doivent être rejetées ; Considérant que la résiliation du contrat de location et les conséquences financières qui en découlent résultent des seuls agissements de l'ogec qui a cessé de régler tout loyer à BNP Paribas lease group après avoir été assigné par Rex rotary; que sa demande tendant à voir condamner Rex rotary à le garantir de toute condamnation au profit de BNP Paribas lease group n'est pas fondée et doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] recevable en son appel, Déclare les demandes de la société Rex rotary recevables, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le document intitulé 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' produit par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2], Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de BNP Paribas lease group, dit que le document 'conditions particulières du contrat entre Rex rotary et ogec [Établissement 1] [Localité 1]' était opposable à la relation contractuelle entre Rex rotary et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2], et débouté Rex rotary de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Rex rotary à payer à l'ogec la somme de 260.564,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Constate que le contrat de location financière en date du 22 mars 2010 a été résilié de plein droit le 7 février 2014, Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] à payer à BNP Paribas lease group la somme de 89.939,16 € au titre des loyers impayés au moment de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 sur la somme de 22.484,79 € et à compter du 23 janvier 2014 sur la somme de 67.454,37 €, et celle de 154.622,53 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Rejette toutes les autres demandes de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2], à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] à payer à BNP Paribas lease group la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité due en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Rex rotary à payer à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité due en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Rex rotary et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique des établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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Cour d'appel 2015-11-19 | Jurisprudence Berlioz