Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-20.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.685
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Flesselles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit du syndicat de copropriété de l'immeuble sis à Nantes, ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Guéguen Templier, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI Flesselles, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1994), que, propriétaire de lots au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété à usage d'habitation et commercial dans lequel elle exploite un bar-brasserie, la société civile immobilière Flesselles (SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 26 février 1992 lui refusant l'autorisation d'exécuter des travaux affectant les parties communes et le changement d'affectation d'un local privatif désigné comme "réserve" au règlement de copropriété;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en ce qu'elle porte sur le refus de l'assemblée générale de lui accorder l'autorisation de percer le plancher entre le rez-de-chaussée et la cave située au-dessous pour construire un escalier permettant un accès direct, alors, selon le moyen, "qu'est abusive la décision d'assemblée générale qui, sans justifier d'un motif légitime au regard de l'intérêt collectif, refuse au propriétaire d'un fonds de commerce de bar-brasserie, exploité dans des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété dont le règlement autorise cet "usage commercial", de relier à cette fin ces locaux de rez-de-chaussée à la cave située au-dessous, dès lors que ces travaux ont, pour l'intéressé, le caractère d'une amélioration et sont conformes à la destination de l'immeuble; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande d'annulation de la décision, par une affirmation dépourvue d'explications, selon laquelle le projet aurait été de nature à "compromettre la tranquillité de tous" et n'aurait pas procuré aux parties communes un "avantage déterminant" au regard "des autres nuisances", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 24 à 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux dont l'autorisation était demandée pour limiter les allées et venues dans les parties communes n'offraient pas à la copropriété un avantage déterminant au regard des autres nuisances qu'entraînerait l'accroissement du commerce de brasserie avec utilisation de l'intégralité des locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en ce qu'elle portait sur le refus d'utiliser comme surface commerciale la "réserve" attenant au local commercial, l'arrêt retient que n'ont pas commis un abus de droit les copropriétaires qui, sans exclure l'utilisation commerciale du rez-de-chaussée se sont opposés de façon motivée à un projet susceptible de compromettre la tranquillité de tous si l'extension du café-restaurant était réalisée;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale en ce qu'elle a refusé l'autorisation d'utiliser comme surface commerciale la réserve attenante au local commercial, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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