Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-17.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-17.196
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2025
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COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° N 24-17.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ Mme [T] [G], épouse [N], agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli investissement et à titre personnel en sa qualité d'associé de la société Cygeli investissement,
2°/ M. [Z] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1]. [Adresse 4] (Espagne),
3°/ la société Cygeli investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [T] [N],
ont formé le pourvoi n° N 24-17.196 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [G], ès qualités, de M. [N] et de la société Cygeli investissement, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Condamne Mme [G], épouse [N], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli investissement et à titre personnel en sa qualité d'associé de la société Cygeli investissement, M. [N] et la société Cygeli investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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