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Cour d'appel, 17 octobre 2012. 11/01536

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Cour d'appel

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11/01536

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17 octobre 2012

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FP/AM Numéro 12/4123 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 17/10/2012 Dossier : 11/01536 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [B] [C] C/ [K] [H] [G] [Y] [L] [Z] Maître [V], ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE ACINUS [P] [A] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 juin 2012, devant : Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 23] (59) [Adresse 24] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/7713 du 12/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de PAU assisté de Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Madame [K] [H] née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 21] de nationalité française [Adresse 20] [Localité 10] Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 16] de nationalité française [Adresse 20] [Localité 10] représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour assistés de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU Monsieur [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 12] Maître [V], ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPE ACINUS [Adresse 3] [Localité 13] assignés Monsieur [P] [A] Les Cinq Chemins [Localité 14] assigné et réassigné sur appel de la décision en date du 01 DECEMBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Arguant de non-façons et malfaçons affectant une maison en bois sise à Saint Jean Poudge (64) [Adresse 20], en suite d'un contrat signé le 27 décembre 2006 avec le groupe Acinus, société Montar y Vivir située à Irun, représentée par M. [Z], pour l'achat et le montage d'une maison en bois à usage d'habitation, M. [Y] et Mme [H], après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, ont par actes d'huissier de justice en date des 23 et 29 octobre 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 1382, 1134 et 1147 du code civil, la SARL groupe Acinus dont le siège social est à Aucamville, M. [P] [A], gérant de cette SARL, l'entreprise Bois Joly (M. [C]) et M. [L] [Z] en indemnisation du préjudice en résultant. Par jugement en date du 1er décembre 2010 le tribunal de grande instance de Pau a notamment : - donné acte à M. [C] de son intervention, - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, - débouté Mme [K] [H] et M. [G] [Y] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'égard de la SARL Groupe Acinus et de M. [A], - condamné les consorts [H] - [Y] à payer à la SARL Goupe Acinus et à M. [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à Mme [K] [H] et M. [G] [Y] la somme de 145 000 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté Mme [K] [H] et M. [G] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer aux consorts [H] - [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée au greffe M. [C] a relevé appel de cette décision le 21 avril 2011 à l'encontre de Mme [K] [H], de M. [G] [Y] et de M. [Z], Mme [K] [H] et M. [G] [Y] ont formé l'appel provoqué par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2011 à l'encontre de Me [V], ès qualités de liquidateur de la SARL Groupe Acinus, et de M. [P] [A], L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2012. Dans ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2011, M. [C] sollicite principalement, l'organisation d'une mesure d'expertise. Subsidiairement, faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation et l'absence de préjudice pour les consorts [Y] - [H], l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des consorts [Y] - [H] ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, déposées le 30 novembre 2011, les consorts [H] - [Y], demandent à la Cour de condamner 'in solidum' Me [V], ès qualités de liquidateur du Groupe Acinus, MM. [Z], [A] et [C] à leur payer les sommes de : - 145 000 € en réparation de leur préjudice matériel, - 15 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, - 10 000 € en réparation de leur préjudice économique et financier, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z], assigné à personne le 8 décembre 2011, n'a pas constitué ni avoué ni avocat. M. [A] et Me [V], ès qualités de liquidateur de la SARL Groupe Acinus et M. [Z] régulièrement assignés et réassignés par les consorts [H] - [Y] et M. [C], n'ont constitué ni avoué ni avocat, SUR CE Sur la demande des consorts [H] - [Y] à l'encontre de la SARL Groupe Acinus  Attendu que les consorts [H] - [Y] font valoir que : M. [Z] s'est présenté, lors de la signature du contrat, comme mandataire apparent de la SARL Groupe Acinus, En effet, les différents documents contractuels (plan de la maison, contrat de vente, attestation d'acompte) portent le logo du Groupe Acinus de sorte qu'ils ont pu légitimement croire au mandat dont se prévalait M. [Z] et que cette société est engagée à leur égard pour inexécution. Par ailleurs, la SARL Groupe Acinus est intervenue au stade de la réalisation du projet pour solliciter le permis de construire et apporter une assistance technique ; Ils ont donc pu légitimement penser que la société groupe Acinus et la société Montar y Vivir appartenaient au même groupe, unies par une même communauté d'intérêt ; Il est manifeste que la société Groupe Acinus qui devait intervenir personnellement dans la construction de leur maison s'est immiscée dans la gestion de la société Montar y Vivir de sorte qu'elle doit être tenue à leur égard de l'indemnisation de leur préjudice ; Enfin, en vertu de la fictivité de la société Montar y Vivir, le Goupe Acinus doit endosser la responsabilité des dommages qui leur ont été causés ; Attendu que les consorts [H] - [Y] produisent le contrat qu'ils ont signé le 27 décembre 2006 et qui mentionne comme cocontractant la société Montar y Vivir ; Que ce contrat est intitulé vente de kit de structure en bois et de suivi de travaux pour la construction d'une maison en bois à usage d'habitation sur un terrain, situé [Adresse 19] pour une surface de 2 031 m² désignation cadastrale section A [Adresse 20], sans indication de la commune, pour un prix forfaitaire de 106 489,06 TTC, Qu'il a pour objet la vente d'un kit de structure en bois et son montage, le délai de montage étant de six mois après la réalisation des conditions suspensives et la durée du montage de quatre mois à compter du début du montage ; Attendu que le contrat a été signé le 27 décembre 2006 pour la société Montar y Vivir mais ne mentionne pas de façon claire et précise le nom de son signataire ni le nom du représentant de cette société ; Que sous la mention « la société Montar y Vivir » a été apposé à l'aide d'un tampon encreur le cachet suivant : « GROUPE ACINUS MONTAR Y VIVIR ,SL [Adresse 28] [Localité 4] ESPAGNE CIF B-20917993' Que le contrat porte sur toutes ses pages le paraphe 'AD '; Attendu que les consorts [Y] [H] produisent encore, un devis en date du 26 décembre 2006, soit la veille de la signature du contrat, pour la construction d'une maison en bois d'un montant TTC de 116 934,33 € portant un logo Groupe Acinus jouxtant les mentions suivantes : Groupe Acinus Espagne Montar y Vivir SL [Adresse 28] Irun 20304 Espagne TVA ESB20917993 SARL Groupe Acinus France [L] [Z] [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Siret : 409 870 383 00034 Que ce document non signé a été établi par M. [L] [Z], service commercial, tél : [XXXXXXXX01] ; Attendu que M. [Y] et Mme [H] versent également aux débats une attestation d'acompte signé le même jour par M. [L] [Z], gérant de la société SCD Groupe Acinus France, pour un montant de 7 000 €, sur lequel figure un logo Groupe Acinus à côté duquel figurent deux mentions légèrement différentes de celles figurant sur le devis à savoir : Groupe Acinus France SARL S.C.D [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Siret en cours www.[Courriel 17].com Groupe Acinus Espagne SL Montar y Vivir [Adresse 28] [Localité 4] Espagne CIF B-20917993 N° TVA INTRA. ESB20917993 Attendu que le rapprochement entre les mentions portées sur ce devis et sur l'attestation d'acompte d'une part, et les initiales portées sur le contrat du 27 décembre 2006, d'autre part, suffisent à démontrer que ce contrat a été signé par M. [L] [Z] et ce d'autant que dans le cadre des opérations d'expertise celui-ci n'a pas contesté en être le signataire et que M. [Y] et Mme [H] ont déclaré que M. [L] [Z] avait été leur unique interlocuteur ; Attendu qu'il résulte de l'extrait KBis de la SARL Groupe Acinus qui a été assignée par les consorts [H] - [Y] dans la présente instance que celle-ci, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban (82) sous le n° 480071455 a pour gérant M. [P] [A], que son siège social est situé [Adresse 18] et a pour activité l'importation et l'exportation de services et de biens (chalets en bois) consulting dans le domaine de la délocalisation d'activités et la recherche de partenaires dans les pays de l'Est ; Attendu que M. [Y] et Mme [H] produisent encore deux factures au nom de la société Montar y Vivir à [Localité 4], la première du 9 mai 2007 d'un montant de 37 119,38 € sur laquelle est portée une mention manuscrite faisant état d'un règlement par chèque Société Générale dont le bénéficiaire est bien la société Montar y Vivir, la seconde du 19 septembre 2007 ; Attendu que M. [Y] et Mme [H] ne produisent aucun document à entête de la SARL Groupe Acinus, siège social à [Localité 14], permettant d'établir l'existence de relations contractuelles entre eux-mêmes et cette société ; Attendu qu'est annexé au rapport d'expertise une pièce intitulée « contrat nr. 270709-1 » en date du 7 septembre 2007 dont il résulte que M. [L] [Z] a acheté à la société Esthaus Woodfactory représentée par M. [R] [S], pour le compte de la société Montar y Vivir à [Localité 4], la maison en bois [H] ; Attendu que dès lors, il apparaît que dans les relations qu'il a entretenues avec M. [Y] et Mme [H], M. [L] [Z] a cherché à leur faire croire qu'il agissait soit pour le compte de la société Montar y Vivir soit pour le compte d'une société dont le siège social est à [Localité 27] dans les Landes ; Attendu que M. [Y] et Mme [H] ne produisent aucun extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Montar y Vivir ; Attendu que néanmoins il résulte d'un dire adressé dans le cadre des opérations d'expertise à l'expert par l'avocat de la SARL Groupe Acinus qui s'appuyait sur un extrait du Registro Mercantil de la société Montar y Vivir, que celle-ci a été constituée en août 2006 et son capital social réparti entre M. [A] à hauteur de 33 %, M. [Z] à hauteur de 34 % et M. [U] à hauteur de 33 % mais que, par la suite, M. [A] et M. [U] ont cédé leurs parts à M. [L] [Z] et qu'elle est devenue une société unipersonnelle ayant pour unique associé le fils de M. [Z] ce que M. [Y] et Mme [H] ne contestent pas ; Attendu qu'il résulte de ce même dire et il n'est pas contesté par M. [Y] et Mme [H] que le numéro Siret figurant sur le papier à entête utilisé par M. [Z] correspond à une société Dora dont il est le dirigeant, société liquidée qui avait pour objet l'import, export de meubles, bibelots, électroménager ; Attendu qu'en conséquence au regard du contrat signé le 27 décembre 2006 avec M. [Z] au nom de la société Montar y Vivir située à [Localité 4], M. [Y] et Mme [H] n'ont pu légitimement croire qu'ils contractaient avec la SARL Groupe Acinus dont le siège social est en France à [Localité 14] et qui a pour gérant M. [P] [A] ; Attendu qu'au surplus, les mentions contradictoires et imprécises portées sur les documents pré-contractuels ou contractuels, auraient dû les inciter à vérifier les pouvoirs de M. [Z] et son implication dans un prétendu Groupe Acinus ; Attendu qu'il n'est pas démontré que M. [Z] a été associé de la SARL Groupe Acinus ; Attendu que pas davantage M. [Y] et Mme [H] ne produisent de pièces permettant d'établir que la SARL Groupe Acinus d'Aucamville, la société Montar y Vivir ou même la SARL SCD à [Localité 27] ont pu constituer un groupe au sens juridique du terme, le seul fait que pendant une période de temps très limitée, M. [A] et M. [Z] aient été associés dans la société Montar y Vivir étant insuffisant pour démontrer l'existence d'un tel groupe ; Attendu qu'encore si l'expert judiciaire s'est interrogé sur l'éventuelle assistance technique que la SARL Groupe Acinus ou M. [A] auraient pu apporter à M. [Z] dans le cadre de l'opération de construction de la maison de M. [Y] et de Mme [H], cette assistance technique ne résulte pas des constatations de l'expert à qui il appartient seulement de rechercher des faits mais pas d'interpréter juridiquement les documents qui lui sont remis ; Qu'une telle assistance ne saurait dès lors ressortir de la seule facture de la SARL Groupe Acinus en date du 1er juin 2007 à son client Montar y Vivir facturant le « permis de construire » [Y] et « une gestion de projet complément matériel [T] » ; Attendu qu'en effet, si la SARL Groupe Acinus a reconnu dans le cadre des opérations d'expertise avoir rédigé la demande de permis de construire qui a été déposée par les consorts [Y] - [H], cette simple prestation facturée à Montar y Vivir et non aux consorts [Y] - [H], ne peut s'analyser comme une assistance technique à ladite société ou une immixtion dans sa gestion ; Attendu qu'en outre, au regard de l'imprécision de la seconde prestation facturée à la société Montat y Vivir, il ne peut être tirée de cette facture aucune conséquence juridique sur le rôle qu'aurait pu jouer la SARL Groupe Acinus dans la construction litigieuse et ce d'autant que dans le cadre de sa défense en première instance la SARL Groupe Acinus avait indiqué que M. et Mme [T] étaient des clients de M. [Z] pour lequel elle avait eu une mission de gestion d'un complément de matériel, mission qui n'avait pas été facturée séparément ; Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] et Mme [H] de leurs demandes dirigées à l'égard de la SARL Groupe Acinus ; Sur la demande des consorts [H] - [Y] à l'encontre de M. [A] Attendu que les consorts [H] - [Y] recherchent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en faisant valoir qu'il devait une assistance technique pour vérification des ouvrages et matériels livrés en fonction des plans dessinés par lui-même et il était chargé d'une mission de gestion du projet à laquelle il a manqué commettant ainsi une faute détachable de ses fonctions ; Attendu que les consorts [H] - [Y] doivent donc démontrer que M. [A], a commis à leur égard, une faute à titre personnel ce qu'ils ne font pas ; Attendu qu'en effet, ils n'ont traité qu'avec M. [Z] et il ne résulte nullement des constatations de l'expert qu'il était chargé d'une assistance technique ou de gestion de projet les concernant ; Que c'est donc également à bon droit que le premier juge les a déboutés des demandes présentées à son égard ; Sur la demande des consorts [H] - [Y] à l'encontre de M. [C] et de M. [Z] Attendu que les consorts [H] - [Y] s'opposent à la demande d'expertise présentée par M. [C] et recherchent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil en faisant valoir que, chargé du montage de la charpente et de la maison en bois, il était bien chargé d'un contrat de location d'ouvrage et qu'en l'espèce, l'expert judiciaire ayant constaté « l'impropriété de la chose » sa responsabilité est engagée ; Attendu qu'en cause d'appel M. [C], s'appuyant sur un rapport établi à sa demande par M. [W] [E] le 21 avril 2011, critique le rapport d'expertise judiciaire et sollicite une nouvelle expertise en faisant valoir que : - les préconisations de l'expert judiciaire relatives à la pose de chevilles sont une aberration et que l'expertise judiciaire réalisée en cours de travaux, ne peut relever que des carences voire des malfaçons dans la mesure où la qualité de la mise en 'uvre de ce genre de procédé ne peut se juger qu'après la pose des murs et menuiseries puisque le réglage des murs consiste à la pose de raidisseurs au moment de la mise en 'uvre des cadres suite à la pose de menuiseries ; - les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux et l'habitent de sorte qu'il serait d'une bonne administration de la justice de désigner un nouvel expert afin de déterminer si les malfaçons et désordres persistent après l'installation des menuiseries ; - les règles de pose transmises par le fabricant sont les seules à prendre en considération et dès lors les conclusions de l'expert judiciaire sont critiquables en ce qu'elles méconnaissent les spécificités et les règles de pose de ce type de construction ; Attendu que subsidiairement, M. [C] consteste sa responsabilité dans la survenance des dommages qui lui sont imputés en faisant valoir qu'aucun lien contractuel n'existe entre lui-même d'une part, et M. [Z] et la société Acinus, d'autre part ; Qu'il était chargé en ce qui le concerne d'une prestation consistant en des travaux de façon, M. [Z] étant, quant à lui chargé de la commande du kit litigieux ; Qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage à qui il avait signalé le caractère non conforme du matériel livré et ceux-ci ont accepté en toute connaissance de cause la pose de matériaux contractuellement non conformes ; Qu'il n'a pas abandonné le chantier mais n'a pu continuer les travaux en l'absence de fourniture des menuiseries, circonstance qui ne lui est pas imputable ; Qu'il a respecté les consignes de montage et il ne peut lui être reproché un montage anarchique ou une absence de protection des pièces en bois ; Attendu qu'il n'est pas contesté et il résulte des différentes factures produites que M. [C] a facturé aux consorts [Y] - [H] des prestations de montage de la maison en bois qui avait été commandée par M. [Z] au nom de la société Montar y Vivir et payées par eux à cette société ; Qu'ils ont réglé cette prestation de montage à M. [C] ; Qu'en conséquence, l'existence de relations contractuelles entre d'une part, M. [C] et, d'autre part, M. [Y] et Mme [H] est établie ; Attendu que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une quelconque réception de l'ouvrage de sorte que la responsabilité de M. [C] ne peut être appréciée au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil mais doit l'être en considération des dispositions de l'article 1147 de ce même code ; Attendu qu'en conséquence, il convient de rechercher si M. [C] a rempli l'obligation de résultat qui lui incombait à l'égard des maîtres de l'ouvrage ; Attendu que M. [C] n'a pas sollicité une nouvelle mesure d'expertise devant le premier juge alors que l'expert judiciaire avait clôturé ses opérations le 22 juin 2009 et n'a produit le rapport de M. [E] en date du 21 avril 2011 que dans le cadre de la procédure d'appel ; Qu'il s'agit donc d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que M. [F], expert judiciaire, a relevé que la technique de bois empilée utilisée en l'espèce ne relève pas d'une norme ou d'un DTU, le montage devant être effectué selon les principes généraux regroupés dans une documentation technique qui lui a été transmise, l'assemblage des pièces entre elles procédant d'un empilage des madriers par emboîtements, connexions et tiges métalliques au droit des croisements des madriers ; Que le rapport de M. [E] n'est pas contraire sur ce point aux constatations de l'expert judiciaire puisqu'il écrit : aucune norme ou réglementation ne régit ce type de construction seules les règles de pose transmises par le fabricant sont à prendre en compte ; Attendu que M. [E] semble critiquer les préconisations de l'expert judiciaire quant aux mesures de maintien qu'il convenait de mettre en 'uvre et sur la préconisation de la pose de chevilles ; Attendu que néanmoins mandaté par M. [C] pour les besoins de la cause alors que ses compétences particulières en matière de construction de maisons en bois ne sont pas démontrées, ses critiques ne sont pas particulièrement claires et précises pour venir utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire et ce d'autant que dans le cadre de sa mission ce dernier a parfaitement répondu aux critiques que présente à nouveau M. [C] sur la technique de montage ; Attendu qu'il convient également de relever que l'expert judiciaire a mis en cause dans la survenance des désordres, le non-respect des instructions de montage, un montage anarchique, l'épaisseur des madriers, la qualité des madriers utilisés, les conditions de stockage du bois sur le chantier et l'abandon de chantier, toutes questions sur lesquelles M. [E] est confus ou parfaitement taisant ; Attendu qu'enfin, le fait que les consorts [Y] - [H] habitent la maison n'est pas de nature à ôter toute pertinence aux conclusions de M. [F]. Attendu que dès lors, il n'apparaît pas utile à la solution du litige de faire droit à la demande de nouvelle expertise, la Cour disposant du rapport de l'expert judiciaire parfaitement clair et circonstancié ; Attendu qu'il résulte de ce rapport que : Au jour de l'expertise les travaux de montage étaient inachevés ; Les madriers utilisés sont des madriers en sapin massif d'une épaisseur de 90 mm au lieu des 110 mm contractuellement prévus ; La plupart des parois présentent un montage parfaitement anarchique et des défauts d'aplomb et la déformation des parois qui en résulte est particulièrement importante, le défaut de montage résultant du non respect des dispositions constructives ; La pose des barres de maintien à insérer lors de la pose des cadres de fenêtres et portes-fenêtres n'a pas été réalisée ; Les madriers sont fendus en plusieurs endroits suivant le fil du bois ce qui résulte essentiellement de la qualité du bois mis en 'uvre dès l'origine, insuffisamment sec ; Le chantier est abandonné et les pièces de bois ont été laissées sans aucune protection grantissant leur durabilité et sont impropres à leur destination ; Attendu qu'il est donc patent que M. [C] n'a jamais achevé l'ouvrage qui lui avait été confié et qu'il ne l'a manifestement pas réalisé dans les règles de l'art ; Attendu que si effectivement les fenêtres, les portes-fenêtres ne lui ont pas été fournies, cette circonstance ne devait pas l'empêcher d'après l'expert de prévenir les désordres en mettant en place même de façon provisoire, des raidisseurs ce qu'il n'a pas fait ; Qu'au regard des constatations de l'expert, il ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas abandonné le chantier et qu'il n'a pas protégé les pièces de bois ce qu'il devait faire pour éviter que ces pièces s'abîment dans l'attente de leur montage ; Attendu qu'il ne démontre pas avoir informé les consorts [Y] - [H] de la non-conformité des matériaux livrés (section insuffisante, madriers fendus) et ne peut donc valablement soutenir qu'ils ont accepté en toute connaissance de cause la pose de tels matériaux ; Attendu que s'agissant de M. [Z] le premier juge a retenu un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles de conseil après avoir relevé que l'expert avait indiqué qu'il devait exercer une mission d'assistance technique à l'égard de M. [Y] et Mme [H] dans le cadre du montage du kit commandé ; Attendu qu'en effet, il doit être considéré au regard de l'imprécision des documents contractuels qu'il leur a remis sur sa qualité de mandataire de la société Montar y Vivir ou de la SARL SCD de Saint Perdon, que c'est lui qui s'est engagé à titre personnel à leur égard pour la commande d'un kit de maison en bois, contrat qui prévoyait un suivi du chantier, prestation qui, d'après l'expert n'a pas été réalisée ; Attendu que dès lors, les divers manquements commis par M. [C] et M. [Z] sont bien de nature à engager leur responsabilité contractuelle dans la mesure où a été construit un ouvrage non conforme et inachevé ce qui a nécessairement causé un préjudice aux consorts [Y] - [H] ; Attendu qu'en conséquence M. [C] et M. [Z] ayant concouru par leurs fautes respectives à ce préjudice doivent être condamnés « in solidum » à le réparer ; Sur la réparation du préjudice Attendu que les consorts [Y] - [H] estiment enfin que leur préjudice a été sous- évalué par le tribunal alors que M. [C] estime quant à lui que les sommes qui leur ont été allouées sont excessives ; Attendu que l'expert judiciaire a indiqué que les manquements constatés obligeaient à recourir à la reconstruction conforme de l'ouvrage litigieux dans sa totalité après dépose de la couverture et des éléments de charpente pour permettre le démontage du kit de construction bois dans le but de reconstruire un ouvrage neuf conforme et a chiffré à 145 000 € le coût des travaux de reconstruction ; Attendu que si les consorts [Y] - [H] habitent l'ouvrage litigieux comme cela résulte du constat dressé par Me [N], huissier de justice associé à [Localité 22], le 16 août 2011, il n'en demeure pas moins que cette occupation a été dictée par des considérations financières comme il est établi par le courrier qu'ils ont adressé à M. [C] le 1er avril 2008 dans lequel ils lui demandent de poursuivre les travaux en dépit du défaut de livraison des huisseries, car ils ne peuvent plus à la fois payer un crédit et un loyer supplémentaire ; Attendu que M. [C] et M. [Z] leur doivent une réparation intégrale du préjudice subi ce qui nécessite la mise en conformité de l'ouvrage telle que chiffrée par l'expert ; Attendu que dès lors, sauf à dire que la condamnation doit être prononcée « in solidum » et non solidairement, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés à payer aux consorts [Y] - [H] la somme de 145 000 € en réparation du préjudice matériel ; Attendu que la décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance au regard des malfaçons constatées et du retard de livraison ; Attendu qu'en revanche pas plus en appel qu'en premier ressort, les consorts [Y] - [H] ne produisent de pièces permettant d'établir un quelconque préjudice économique, financier ou moral ; Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de ces chefs de demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 1er décembre 2010 sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] et de M. [Z] doivent l'être « in solidum » et non solidairement, Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande d'expertise, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [C] et M. [Z] à payer à M. [Y] et Mme [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de M. [C]. Condamne in solidum M. [C] et M. [Z] aux dépens d'appel. Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, [X] [O][J] [D]

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Cour d'appel 2012-10-17 | Jurisprudence Berlioz