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Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/00659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00659

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DE RADIATION RG : 25/659 - 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 13 juin 2025 dans une instance opposant la SCI Kefras à la SAS Pâtisserie Boulangerie [R], Vu l'appel interjeté par la SCI Kefras le 16 juin 2025, Vu la constitution d'avocat régularisée par l'intimée le 10 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier 2026 Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 30 janvier 2026, aux termes duquel la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026, - constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 11 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Pâtisserie boulangerie [R], - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 afin de permettre à la SCI Kefras de justifier de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie [R], - dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire pourrait être radiée et qu'elle ne pourrait être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises, - invité d'ores et déjà l'appelante à faire valoir ses observations sur le moyen de droit susceptible d'être relevé d'office par la cour dans le cadre de la décision à rendre au fond, tiré de ce que le bailleur ne peut poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail lorsque la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est pas définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336), MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Suivant arrêt du 30 janvier 2026, la cour a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 pour permettre à la SCI Kefras de justifier de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie [R] et, qu'à défaut, l'affaire pourrait être radiée. A cette date, l'appelante n'a pas justifié de la réalisation de ces diligences, ni adressé le moindre message lors de l'audience virtuelle de mise en état afin d'expliquer les raisons de cette carence ou demander un renvoi. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite à la demande de la SCI Kefras qu'après justification de la déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie [R] ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/659 ; Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite à la demande de la SCI Kefras qu'après justification de la déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie [R]. Fait à [Localité 1], le 2 mars 2026 Le greffier, Le conseiller de la mise en état

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz