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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-48.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.589

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2004), statuant sur contredit de compétence, que M. X..., négociateur, depuis 1999, auprès d'Alain Y..., exerçant sous l'enseigne "Y... immobilier Century 21", a, le 11 février 2000, signé avec celui-ci, un contrat d'agent commercial ; que M. X... a demandé la requalification de cette convention en contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes d'Orange, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et le travail au sein d'un service organisé n'est pas déterminant de l'existence d'un tel lien lorsque cette organisation a seulement pour objet de faciliter, dans l'intérêt commun des deux parties, l'exercice d'une activité commerciale ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant des circonstances inopérantes, telles que l'absence de clientèle propre, l'absence de matériel informatique personnel, l'obligation de participer à des permanences et l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M. X..., qui ne pouvait consulter la liste des clients qu'au siège des établissements de l'agence où il recevait également les clients, ne disposait d'aucune clientèle propre et avait dû, avant leur suppression, assurer des permanences obligatoires, d'autre part, que l'agence, au nom de laquelle s'effectuait toute l'activité de prospection, centralisait l'ensemble des retours éventuels et imposait tant la déclaration à son fichier des clients acheteurs et vendeurs du secteur confié que le respect de comportements vis-à-vis de la clientèle, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz