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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-44.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.503

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la société Groupe espace conseil santé à compter du 16 février 1998 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 122-25 -2 du Code du travail, et que son licenciement devait en conséquence être déclaré nul, a énoncé que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Groupe espace conseil santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe espace conseil santé à payer à Mlle X... la somme de 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz