Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-16.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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21-16.301
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20 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° C 21-16.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société CDC habitat social, nouvelle dénomination de la société Osica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.301 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CDC habitat social, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDC habitat social aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société CDC habitat social
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société OSICA devenue CDC Habitat social à l'encontre de la société SMA SA au titre des cabines de douche de catégorie 4 du bâtiment M ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'il ressort des écritures des parties que le litige porte essentiellement sur le caractère décennal des désordres affectant 129 cabines de douche, la responsabilité de SA SMA, assureur dommages-ouvrage, étant recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil précité ; que dans son rapport d'expertise, dont les parties ne discutent pas les conclusions, l'expert judiciaire [S] a répertorié les cabines de douche observées sous six catégories selon le degré de gravité des désordres, que les premiers juges ont détaillées dans leur décision au vu du rapport d'expertise ; que les 129 cabines de douche demeurant en litige sont toutes situées dans le bâtiment M et affectées de désordres de catégorie 4 ; que les cabines de douche affectées de désordres de catégories 2, 3, 5 et 6 et situées dans le bâtiment M ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé par les parties le 6 mars 2015, de même que les cabines de douche des bâtiments A et B, protocole qui a conduit la SA OSICA à se désister de ses demandes formées à ce titre ; que les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement entrepris sur le désistement constaté par le tribunal sur ces demandes ; que la réception des travaux du bâtiment M ayant eu lieu le 4 décembre 1999, le délai décennal expirait le 4 décembre 2009 ; que l'expert judiciaire a procédé à neuf réunions d'expertise entre les 30 mai 2008 et 6 mai 2010, dont celle du 22 décembre 2009 qui est la plus proche de la date d'expiration du délai de garantie décennale ; qu'or selon l'expert, les cabines de douches affectées de désordres de catégorie 4 présentaient, à la date de ses constatations, soit une quinzaine de jours après l'expiration du délai d'épreuve, des "faïençages ou des traces de microfissures ponctuelles sur le sol", d'une gravité insuffisante pour porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que la conclusion de l'expert en ce qui concerne l'évaluation des travaux nécessaires et du préjudice, illustre ce caractère de gravité insuffisante comme suit : "Pour ces cabines (129 cabines classées en catégorie 4) l'expert ne propose pas d'évaluation de préjudice à défaut de gêne dans l'utilisation." ; que certes l'expert a délivré un avis favorable à la reconnaissance du caractère évolutif du désordre au regard de l'analyse du laboratoire ISPA, qui confirme l'hypothèse d'une fissuration inéluctable du revêtement à terme ; que néanmoins, aux termes de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, l'expert n'est pas habilité à porter une appréciation d'ordre juridique, par conséquent en l'espèce sur la réunion des conditions de la garantie décennale ; que cependant l'appelante réclame l'application, à la présente espèce, de la théorie des désordres évolutifs ; qu'elle rappelle à cet effet les conditions posées par une jurisprudence constante, conditions que ne conteste pas l'intimée : - les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai décennal ; - les désordres initiaux doivent avoir présenté une gravité décennale dans le délai décennal ; - les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal doivent constituer l'aggravation des désordres initiaux affectant le même ouvrage ; qu'or si la première de ces conditions est en effet remplie, la SA Osica ayant déclaré l'ensemble des désordres dans le délai de dix ans à compter du 4 décembre 1999, en revanche il ressort des constatations de l'expert décrites plus avant que les désordres de catégorie 4, objet du présent appel, sont bien des désordres initiaux comme étant distincts de ceux d'ores et déjà pris en charge au titre de la garantie décennale par la SA SMABTP et n'ont pas présenté, avant l'expiration du délai décennal, le caractère de gravité requis par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si la troisième condition est remplie et si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 mars 2014 versé aux débats par l'appelante est suffisant pour faire ou non la preuve de ce que les désordres initiaux se sont aggravés, postérieurement à l'expiration du délai décennal, au point de présenter les caractères du désordre décennal au sens de l'article 1792 précité ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SA Osica, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA d'HLM CDC Habitat social, à l'encontre de la SA SMA au titre des cabines de douche de catégorie 4 du bâtiment M ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE lors des opérations d'expertise, Monsieur [S] a procédé à des constatations dans le bâtiment M ; qu'il note : «L'examen des cabines a montré que les sols de certaines cabines étaient très dégradés, jusqu 'à présenter un danger pour leur utilisation, alors que d'autres cabines présentaient peu ou pas de dégradation.» ; qu'il a ainsi procédé à un classement des cabines de douche en fonction de la gravité des désordres constatés : - catégorie 1 : dégradations ponctuelles liées à un mauvais usage des utilisateurs, - catégorie 2 : réseau de fissuration généralisé du sol, avec cassure ou éclat, - catégorie 3 : réseau de fissures important, mais sans cassure du revêtement de sol, - catégorie 4 : faïençages ou traces de microfissures ponctuelles sur le sol des douches, - catégorie 5 : dégradations des parois, - catégorie 6 : pas de dégradation du revêtement de sol ; qu'ainsi la matérialité des désordres relatifs aux cabines de douche classées par l'expert selon les catégories 2 à 5 est établie ; que s'agissant des causes des désordres, Monsieur [S] fait état de deux origines : « Des causes mécaniques. Le sol est composé d'un sandwich de matériaux différents, et notamment d'un revêtement de sol en résine thermoformée peu compatible avec la résine thermodurcissable de la coque. La fabrication du sol des cabines laisse une ligne de fragilité autour du décaissé de la zone de douche. Une cause chimique liée à la nature du revêtement des cabines. L'analyse du laboratoire ISPA signale que la dégradation des sols de cabines est due à un phénomène de dégradation du matériau du revêtement par hydrolyse. Le revêtement perd sa dureté, devient fragile et cassant. C'est la combinaison de ces deux causes – flexion du support et revêtement devenu cassant – qui a provoqué des fissures et des cassures du sol. » ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date ; que par ailleurs, l'expert note que les cabines de catégorie 2 présentent un état de dégradation du sol très net, empêchant leur utilisation du fait du caractère dangereux des cassures du revêtement, il précise que la tranche de la plaque de revêtement est coupante. Il ajoute que les cabines de catégorie 3 présentent un état de dégradation du sol important pouvant devenir dangereux à court terme ; que concernant les cabines de catégorie 5, Monsieur [S] note une dégradation très nette de la paroi, les rendant impropres à leur destination. Il préconise le remplacement de l'ensemble de ces cabines de douche ; qu'ainsi, il ressort de ces constatations que ces désordres affectant les cabines de catégorie 2, 3 et 5 rendent les ouvrages impropres à leur destination ; que ces dommages relèvent en conséquence de la garantie décennale ; que le caractère décennal des désordres affectant les cabines de catégorie 4 est débattu par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, la société Osica expose que ces dommages sont évolutifs et qu'ils rendront nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination ; que la SMA SA s'oppose à cette analyse ; qu'elle expose que les cabines de catégorie 4 ne présentaient pas de dommage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à l'affecter dans sa solidité, et ce dans le délai décennal ; qu'il est constant que le bâtiment M a été réceptionné le 4 décembre 1999 ; que l'expert a procédé à ses constatations lors de neuf réunions tenues sur place, entre le 30 mai 2008 et le 6 mai 2010 ; que s'agissant des cabines de catégorie 4, l'expert a constaté « des faïençages ou des traces de micro-fissures ponctuelles sur le revêtement des douches » ; qu'il précise que « les constats ne signalent que des défauts peu marqués du revêtement du sol » ; qu'aucune atteinte à la solidité ou impropriété à la destination n'a été constatée ; qu'ainsi, au moment des opérations d'expertise, ces désordres ne présentaient pas une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale ; que dans son rapport, Monsieur [S] note que le laboratoire ISPA a constaté une dégradation chimique inéluctable des plaques de sols de douche, entraînant l'évolution des microfissures vers des désordres plus importants ; qu'il est admis que le dommage futur peut relever de la garantie décennale ; que toutefois, c'est à la condition que le dommage dénoncé ait atteint, avant l'expiration du délai décennal, une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité ou la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, les cabines de douche relevant de la catégorie 4 ne présentaient pas de désordre de gravité décennale lors des opérations d'expertise intervenue en fin de délai de garantie ; que de même, il n'est aucunement rapporté la preuve que des désordres d'une gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux sont apparus avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'ainsi, la garantie décennale ne saurait être applicable aux cabines de catégorie 4 sur le fondement de la théorie des dommages futurs ; que par ailleurs, il est admis que les désordres évolutifs, soit ceux apparus après le délai de dix ans et qui sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans le délai de dix ans, relèvent de l'article 1792 du code civil ; qu'ainsi, pour être considérés comme des désordres évolutifs, les désordres nouveaux doivent trouver leur siège dans la partie d'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; qu'en l'espèce, cette condition n'est pas remplie ; qu'en effet, les désordres affectant les cabines de catégorie 4 ne sont pas la suite logique de ceux apparus sur les autres cabines ; qu'ils constituent des désordres distincts, affectant d'autres cabines de douche ; qu'au surplus, il apparaît que toutes les cabines de douche ne sont pas touchées par les mêmes désordres ; que certaines ne sont d'ailleurs concernées par aucun défaut ; qu'ainsi, il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'un seul et unique désordre généralisé ; qu'en conséquence, la garantie décennale ne saurait être applicable aux cabines de catégorie 4 sur le fondement de la théorie des dommages évolutifs ; [
] qu'il a déjà été exposé plus avant que les désordres affectant les cabines de douche concernées par la présente demande ne présentaient pas, dans le délai décennal, une gravité suffisante, au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale ; que la SMA intervenant en qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle ne saurait être condamnée à garantir des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société CDC Habitat social soutenait que les désordres de catégorie 4 affectant les cabines de douche du bâtiment M, dénoncés dans le délai de garantie décennale, mais ayant continué à évoluer par la suite, étaient de même nature et s'expliquaient par la même cause que les désordres de catégories 2, 3 et 5 affectant les autres douches, lesquels avaient été dénoncés dans le délai en tant que désordres de nature décennale ; qu'elle en déduisait que l'évolution des désordres de catégorie 4 constituait une aggravation de ceux affectant déjà l'ouvrage ; qu'en jugeant n'avoir pas à examiner la question de savoir si les désordres de catégorie 4 constituaient une aggravation des désordres de catégories 2, 3 et 5, quand le moyen de la CDC Habitat social reposait précisément sur le lien existant entre ces désordres, et sur l'aggravation que représentait l'évolution des dommages de catégorie 4 au regard de l'ensemble des désordres affectant les bâtiments, et le bâtiment M en particulier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE relève de la garantie décennale du constructeur le désordre qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en opposant en l'espèce que les désordres de catégorie 4, dont la société CDC Habitat social indiquait qu'ils avaient continué à s'aggraver après l'expiration du délai d'épreuve, constituaient des désordres distincts de ceux de catégories 2, 3 et 5 qui avaient été dénoncés comme désordres décennaux dans le délai, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, s'ils n'avaient pas la même nature et s'ils ne procédaient pas de la même cause que ces désordres initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;
3) ALORS QUE relève de la garantie décennale du constructeur le désordre qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en opposant que les désordres de catégorie 4, dont se prévalait la société CDC Habitat social à titre de désordres évolutifs, n'ont pas présenté la gravité requise dans le délai d'épreuve de dix ans, quand le caractère évolutif de ces désordres commandait de vérifier si ceux-ci, bien que n'ayant pas présenté une gravité décennale dans le délai, n'étaient pas de même nature ou ne reposaient pas sur la même cause que ceux de catégories 2, 3 et 5, dont il était constant qu'ils avaient été dénoncés dans le délai comme présentant un caractère décennal, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;
4) ALORS QUE relève de la garantie décennale du constructeur le désordre qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en excluant tout lien entre les désordres décennaux de catégories 2, 3 et 5 et les désordres évolutifs de catégorie 4 dont se prévalait la société CDC Habitat social, pour cette raison que ceux-ci n'étaient pas, selon un motif éventuellement adopté, « la suite logique » des précédents désordres, quand il leur appartenait de rechercher si les désordres de catégorie 4 n'avaient pas la même nature, ou s'ils ne reposaient pas sur la même cause que les autres, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;
5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; que lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie des conclusions de l'expert judiciaire désigné au cours de la procédure, les juges ont l'obligation d'en indiquer les raisons ; qu'en l'espèce, la société CDC Habitat social s'appuyait sur les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'ensemble des désordres, y compris ceux de catégorie 4, procédaient de la même cause, tenant dans la composition chimique défectueuse des cabines de douche ; qu'en se bornant à affirmer, par motif éventuellement adopté, que les cabines de douche n'étaient pas toutes affectées par les mêmes désordres, sans justifier cette appréciation par aucune constatation de fait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'existence de désordres décennaux avant l'expiration du délai d'épreuve, tout en constatant que les désordres de catégories 2, 3 et 5, qui avaient été dénoncés dans le délai, rendaient les ouvrages impropres à leur destination, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction dans les motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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