Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/12352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/12352

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/12352 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5B JUGEMENT DU 06 MARS 2026 DEMANDERESSES: Mme [A] [K] domiciliée : chez [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE Mme [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Mme [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ALGERIE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2024, avec effet au 11 Décembre 2024. A l’audience publique du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [M] [I] et [A] [K] se sont mariés à [Localité 3] en Algérie le [Date mariage 1] 1973 et ont eu une fille, Mme [Y] [I]. L’acte de naissance de [M] [I] mentionne un divorce de Mme [A] [K] en date du 1er décembre 2016, un mariage en secondes noces avec Mme [O] [X] le 2 août 2016 et un divorce en date du 4 janvier 2017 et un mariage en troisièmes noces avec Mme [J] [W] le [Date mariage 2] 2016. [M] [I] est décédé à [Localité 4] (Algérie), le [Date décès 1] 2021. Les opérations successorales ont été confiées à Maître [C] [S], notaire à [Localité 5]. Mme [A] [K] arguant être l’unique épouse du défunt et de l’inopposabilité de ses mariages ultérieurs, a assigné avec sa fille Mme [Y] [I], devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Mme [J] [W] aux fins de dire et juger que Mme [J] [W] ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de [M] [I] et que Mme [A] [K] est son héritière légale. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’autorité étrangère le 3 septembre 2024, Mme [J] [W] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Aux termes de leur assignation en date du 3 septembre 2024, Mmes [A] [K] et [Y] [I] sollicitent du tribunal de : dire et juger que Mme [J] [W] ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de [M] [I] ; dire et juger que Mme [A] [K] est l’héritier légal de [M] [I] ; Condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Emmanuelle Lequien, avocat au Barreau de Lille ; La condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérantes soutiennent au visa du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen et en particulier de son article 4 que [M] [I] avait sa résidence habituelle en [A] au moment de son décès. Elles exposent que les époux [I] ont vécu en France et qu’après leur séparation, [M] [I] est resté domicilié chez sa fille à [Localité 5], là où il avait sa résidence habituelle. Elles estiment également que la loi française est applicable à la dévolution successorale en application des dispositions de l’article 21 paragraphe 1 dudit règlement dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle en [A]. Elles contestent le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Mila le 1er décembre 2016 en ce que résidant en France, la procédure utilisée ne donnant aucun effet juridique à l’opposition de la femme, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’ordre public international réservé par l’article 1er d de la Convention Franco-algérienne du 27 août 1964. Elles soulignent au surplus que le jugement de divorce a constaté l’usage abusif de la faculté de divorce par le mari. Elles font valoir que le divorce étant inopposable, les mariages ultérieurs, sans autorisation pour la prise du seconde ou troisième épouse, lui sont également inopposables et au surplus illégaux. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 octobre 2025. A l’audience du 6 octobre 2025, le dossier a été renvoyé au 1er décembre 2025 pour justifier de la compétence des juridictions françaises. Par note transmise au tribunal le 26 novembre 2025 puis en délibéré le 21 janvier 2026, Mme [A] [K] et Mme [Y] [I] ont produit des pièces afin de justifier de la résidence principale en France de [M] [H] au jour de son décès. Elles font valoir que sa résidence habituelle en [A] est notamment justifiée par ses avis d’imposition et ses relevés bancaires soulignant qu’il percevait en France sa pension de retraite. Elles ajoutent qu’il entendait revenir en France mais qu’en raison de la crise sanitaire, il n’a pu y procéder avant son décès. Elles soulignent qu’il avait sa résidence en [A] depuis 50 ans et qu’en raison de son état de santé et de la résidence de sa fille unique en [A], il entendait conserver sa résidence principale en [A]. Elles ajoutent que le notaire en charge des opérations successorales atteste que la résidence en France de [M] [I] figure sur tous les actes qu’elle a soumis à la signature de Mme [W] et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation sur ce point. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Sur ce, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la loi applicable à la succession et la juridiction compétente Il ressort de l’article 730 du code civil que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. L’action en pétition d’hérédité est introduite devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il n’est pas contesté que les dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen sont applicables au présent litige, en raison d’un élément d’extranéité et [M] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement. Sur la compétence de la juridiction française, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession, les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait. En l’espèce, il est constant que [M] [I] et Mme [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 en Algérie puis que les époux [P] ont vécu en France jusqu’à leur séparation. A cet égard, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lille a statué le 16 juin 2015 sur la contribuion aux charges du mariage de l’époux envers sa femme dont il était séparé. Monsieur [I] se maintenant domicilé dans le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 5], adresse dont ils étaient locataires. Il est ensuite soutenu par Madame [K] que [M] [I] serait resté hébergé chez Madame [E] [Q], celle-ci née en 1988 ayant attesté avoir hébergé celui-ci en France et affirmant que “celui-ci n’avait pas déménagé son domicile en Algérie”. Les requérantes produisent également les avis d’impositions des années 2020 et 2021 et les relevés de comptes ouverts au nom [M] [I] qui reprennent une domiciliation chez [E] [Q]. Il est enfin produit un certificat médical d’un médecin ORL de [Localité 5] établi le 29 novembre 2019 qui confirme que [M] [I] nécessite un appareillage auditif. Ces élements ne sont toutefois ni assez précis, ni assez cironstanciés pour confirmer que [M] [I] avait maintenu après l’année 2015 une résidence habituelle à [Localité 5]. En effet, l’adresse de [E] [Q] n’est plus celle qui avait été reprise par le juge aux affaires familiales comme étant l’ancien domicile conjugal et le relevé de comptes qui ne fait qu’apparaître des retraits en espèce n’est pas de nature à confirmer que [M] [I] entreprenait des dépenses de la vie courante en France à titre de loyers, de charges du logement voire d’alimentation. Le seul fait qu’il soit bénéficiaire d’une retraite en France le contraignait à y conserver une adresse et à y percevoir les fonds, sans que cet élément ne suffise à en déduire qu’il avait en France une résidence habituelle s’entendant comme le lieu de ses principaux intérêts. Au contraire, au cours de l’année 2016 [M] [I] a obtenu d’un tribunal Algérien le prononcé du divorce contre son épouse madame [K], en retenant précisément que celle-ci lui reprochait des allers et venues fréquentes vers l’Algérie après sa retraite “refusant de l’emmener avec lui et habiter seul à leur deuxième domicile conjugal”. Le jugement reprend pour adresse “[Localité 6] Commune et [Adresse 5]”. Il se déduit également de cette décision que les époux étaient propriétaires ensemble d’un immeuble à [Localité 4], sur lequel Madame [K] demandait une compensation financière. Enfin [M] [I] s’est remarié à deux reprises à [Localité 4] les [Date mariage 3] 2016 et [Date mariage 2] 2016 avec deux épouses différentes. S’il est revendiqué par les requérantes qu’il est toujours resté en France et ne serait rentré en Algérie qu’au cours de l’année 2019 voire 2020 pour s’y retrouver bloqué par la fermeture de l’espace aérien en 2020, force est de constater qu’elles ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation et notamment quant à la fréquence des allers et retours et les temps de séjour en France ou en Algérie, pour apprécier le lieu principal des intérêts. Enfin, [M] [I] est décédé à [Localité 4] en Algérie.  Pour l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’après la séparation du couple [I] [K], le défunt avait transféré sa résidence habituelle en [K] et non pas en France, ce qui a pour conséquence d’en déduire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour apprécier les demandes sur sa succession, y compris au titre de l’action en pétition d’hérédité. Ni la demande de déblocage de fonds de [J] [W] renseignant l’adresse connue par la banque, ni l’attestation de renseignement du notaire qui ne fait que reprendre à son compte l’analyse des mêmes éléments ne sont de nature à renverser cette appréciation. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [K] et Madame [I] et les renvoyer à mieux se pourvoir. Succombant en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs dépens et déboutées de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :   Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession de [M] [I] pour les juridictions algériennes ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir; Déboutons Madame [A] [K] et Madame [Y] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Laissons à Madame [A] [K] et Madame [Y] [I] la charge de leurs dépens par elle exposé LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz