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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 11 février 1956 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience des débats du 17 septembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant fixé à 30 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 11 février 1956 ;
AUX MOTIFS sur les parties en cause devant la Cour : Monsieur Tahar X... (…) demeurant : ... – 15200 Tizi Ouzou – Algérie – non comparant – appelant – représenté par Maître Redouane Tigziri, avocat (…) non comparant ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (…) non comparante – intimée ;
QUE (sur la procédure), par décision en date du 23 novembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Tahar X... à 30 % ; que par requête en date du 22 janvier 2006, Monsieur Tahar X... a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement en date du 8 janvier 2007 notifié le 8 avril 2007, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % ; que par lettre du 9 juillet 2007, Maître Redouane Tigziri a interjeté appel de cette décision au nom de Monsieur Tahar X... et en a demandé l'infirmation ;
QUE " les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure-notamment le rapport du Docteur Y..., médecin expert chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical, et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 septembre 2009 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 8 avril 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
QUE la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 30 avril 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QUE la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation du 30 avril 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QU'au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis ; qu'à l'issue des débats, la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi avant de rendre son arrêt ;
QUE sur les prétentions et moyens des parties en cause d'appel, Monsieur Tahar X..., appelant, soutient que son état de santé s'est dégradé depuis son accident (…) ; que Maître Tigziri, dans son mémoire (…) réclame la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % ainsi qu'une éventuelle mesure d'instruction complémentaire ;
QUE la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, intimée, n'a pas conclu (…) ;
QUE sur le taux d'incapacité permanente partielle, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 30 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de la demande de révision du 22 mai 2005, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % " ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsqu'il est de nationalité française, l'acte peut aussi lui être directement remis par l'autorité consulaire française ; qu'une notification par voie postale est irrégulière ; qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que Monsieur X..., demeurant en Algérie, a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2007 le déboutant de son recours contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % ; qu'il a signé le 30 avril 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 17 septembre 2009 où il n'était ni présent ni représenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que Monsieur X... n'ait pas été régulièrement convoqué et n'ait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant fixé à 30 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 11 février 1956 ;
AUX MOTIFS sur les parties en cause devant la Cour : Monsieur Tahar X... (…) demeurant : ... – 15200 Tizi Ouzou – Algérie – non comparant – appelant – représenté par Maître Redouane Tigziri, avocat (…) non comparant ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (…) non comparante – intimée ;
QUE (sur la procédure), par décision en date du 23 novembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Tahar X... à 30 % ; que par requête en date du 22 janvier 2006, Monsieur Tahar X... a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement en date du 8 janvier 2007 notifié le 8 avril 2007, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % ; que par lettre du 9 juillet 2007, Maître Redouane Tigziri a interjeté appel de cette décision au nom de Monsieur Tahar X... et en a demandé l'infirmation ;
QUE " les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure-notamment le rapport du Docteur Y..., médecin expert chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical, et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 septembre 2009 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 8 avril 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
QUE la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 30 avril 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QUE la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation du 30 avril 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QU'au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis ; qu'à l'issue des débats, la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi avant de rendre son arrêt ;
QUE sur les prétentions et moyens des parties en cause d'appel, Monsieur Tahar X..., appelant, soutient que son état de santé s'est dégradé depuis son accident (…) ; que Maître Tigziri, dans son mémoire (…) réclame la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % ainsi qu'une éventuelle mesure d'instruction complémentaire ;
QUE la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, intimée, n'a pas conclu (…) ;
QUE sur le taux d'incapacité permanente partielle, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 30 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de la demande de révision du 22 mai 2005, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % " ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant, ni la caisse intimée n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale – dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'intervention du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010- et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.