Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/02100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/02100
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 291
R. G : 15/02100
M. Jean-Yves X...
C/
Mme Fabienne Y... épouse X...
Le huit Décembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Monsieur Xavier LE-COLLEN faisant fonction de greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Jean-Yves X...
...
44000 NANTES
Représenté par Me Philippe JOYEUX de l'ASSOCIATION CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN C., Plaidant/ Postulant, avocat
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame Fabienne Y... épouse X...
...
44120 VERTOU
Représentée par Me Emmanuel GEFFROY, Plaidant/ Postulant, avocat
APPELANTE
A rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015 et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, les parties ont été invités à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher les prétentions de monsieur X... et en regard des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle monsieur X... avait conclu le 29 octobre précédent et notamment en retenant la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1118 et 1119 alinéa 2 du code de procédure civile et en reprenant ses prétentions initiales ; madame Y... avait pris le 9 novembre 2015 de nouvelles écritures s'en rapportant à justice sur la compétence du Conseiller de la mise en état en indiquant néanmoins qu'il n'existait aucun élément nouveau susceptible de voir modifier les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 décembre 2011, en reprenant ses propres demandes tendant à voir supprimer la contribution paternelle aux frais d'entretien de l'enfant majeur Camille à compter du 1er janvier 2015 et au maintien de celle versée pour les deux autres enfants communs David et Marie et en formant une demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1. 500 euros.
Considérant que l'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Considérant que les prétentions du demandeur à l'incident consistent en une modification des mesures provisoires édictées par le magistrat conciliateur et telle que formulée précisément et dans les mêmes termes devant le premier juge ; que madame Y... a formé appel général du jugement de première instance ; qu'il doit donc être constaté que les demandes de monsieur X... relève de la saisine même de la Cour et ne sont pas recevables devant le Conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, et faute d'élément nouveau survenu depuis la décision déférée ;
Considérant que madame Y... sollicite que la suppression de la pension mise à la charge de monsieur X... pour contribuer à l'entretien de l'enfant majeur Camille soit supprimée, celle-ci étant devenue autonome et son père ayant poursuivi son versement jusqu'en décembre 2014 ; que monsieur X... n'a pas contesté ce point dans ses écritures ; que dès lors, sa contribution à l'entretien de Camille sera supprimée à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de leurs propres frais engagés pour le présent incident, les dépens étant joints au fond ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les prétentions de monsieur X...,
Supprimons à compter du 1er janvier 2015, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour contribuer à l'entretien de l'enfant majeur Camille,
Rejetons la demande de madame Y... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens au fond.
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