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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 94-43.577 formé par la société Delattre Levivier, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 94-44.368 formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Delattre Levivier, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Delattre Levivier, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-44.368 et G 94-43.577 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 24 mai 1994), que M. X..., employé en qualité d'ingénieur par la société Delattre Levivier et affecté, en dernier lieu, à la Centrale nucléaire de Creys-Maleville, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1992;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule augmentation de la masse salariale par rapport à la valeur de la production ne saurait constituer une cause économique; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de ce rapport n'était pas seulement due à un recours accru au travail intérimaire et si l'employeur s'exposait à de réelles difficultés économiques en ne procédant pas à des licenciements (manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail); alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la résiliation des marchés concernant la centrale de Creys-Maleville parmi les motifs du licenciement qui était collectif et dicté par la nécessité de réduire la masse salariale et non pas individuel et dicté par la perte d'un contrat déterminé ;
que cette résiliation ne pouvait donc justifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. X... (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail); alors, enfin, que le projet de licenciement et la convention collective prévoyaient que les propositions de reclassement devaient être "formalisées" et que l'existence d'un poste dans l'entreprise serait un critère de licenciement; que, dès lors qu'il était constant que des postes convenant à M. X... étaient disponibles, l'employeur devait donc les proposer par écrit à celui-ci (violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail);
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement faisant état d'une réduction importante du marché des travaux neufs et nucléaires entraînant une baisse de charge immédiate, la cour d'appel n'en a pas méconnu les termes en retenant que la résiliation du marché de Creys-Maleville avait aggravé la situation de l'entreprise par une augmentation sensible du coût du travail;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de la convention collective, a constaté que M. X... dont le poste sur le site de Creys-Maleville avait été supprimé avait refusé plusieurs propositions de reclassement en raison de son désir de demeurer dans la région; qu'ayant ainsi fait ressortir que le licenciement de M. X... était la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour préserver la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Delattre Levivier :
Attendu que la société Delattre Levivier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de congés payés non pris, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris au titre de la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle est intervenue la rupture est allouée au salarié qui, justifiant avoir réclamé des congés, s'est vu opposer un refus le mettant, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de les prendre; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait donné du travail à son employé durant la période de ses congés légaux, sans rechercher si l'employé justifiant avoir réclamé des congés et si les tâches proposées l'avait mis dans l'impossibilité de les prendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été mis par son employeur dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Delattre Levivier :
Attendu que la société Delattre Levivier fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités de grand déplacement devaient être qualifiées de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article IV 4-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du personnel résultant de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1982 précise que le salarié "cessera d'être en déplacement à partir du moment où son affectation aurait un caractère suffisant de permanence pour qu'elle entraîne une mutation dans un établissement autre que le lieu d'attachement défini à l'article II"; qu'en tronquant cette citation pour l'arrêter au caractère suffisant de permanence laquelle, aux termes de l'accord, devait, au surplus, entraîner une mutation dans un établissement autre que le lieu d'attachement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1982; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les explications données à l'audience par M. X... quant à l'installation de sa famille de Creys-Maleville sans rechercher, comme elle l'avait elle-même demandé et comme elle y était invitée, si M. X... avait produit l'avis de l'audience de plaidoirie, quel était le domicile figurant sur les bulletins de salaire mentionnant jusqu'au 1er septembre 1988 la résidence à Rueil-Malmaison puis, à partir de cette date celle, de Vitrolle, adresse notifiée par M.
X... à la société à cette date; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de la convention collective que la cour d'appel a décidé que M. X..., qui travaillait depuis plus de onze ans sur le site de Creys-Malville où il résidait, avait fait l'objet d'une affectation permanente et que sa situation était analogue à celle d'un salarié muté; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société Delattre Levivier :
Attendu, que la société Delattre Levivier fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était due à M. X... une somme à titre de prime d'intervention en zone contrôlée due à toute personne travaillant sur le site où elle est susceptible de recevoir application, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait accorder la prime demandée par le salarié sans répondre aux conclusions de l'employeur (prod.5, p.10) faisant valoir que le principe d'attribution de la prime dite DATR ne pouvait s'appliquer à M. X..., qui travaillait sur le chantier de Creys-Maleville, mais n'effectuait aucun travail sous rayons ionisants; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.