Cour de cassation, 04 octobre 1994. 90-42.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.008
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Véronique Z..., demeurant tous deux à Coye-la-Forêt (Oise), chemin des Loups, porte E, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. Y..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au Pavé, domicilié à Clermont (Oise), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... et Mme Z... ont travaillé du 25 juillet au 24 août 1988 à la société le restaurant "Au Pavé" en qualité respectivement de cuisinier et de responsable du service de salle ;
que la société a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 29 novembre 1988 ; que M. X... et Mme Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître leur contrat de travail et la société condamnée au paiement d'un complément de salaire ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes le conseil des prud'hommes a relevé que les correspondances échangées ne laissaient aucun doute quant à leur volonté d'agir uniquement en qualité d'acquéreurs du fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... et Mme Z... n'avaient pas été liés à la société du 25 juillet au 24 août 1988 par un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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