Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-20.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.378
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11 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° T 19-20.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
La mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie », dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.378 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. M... F..., domicilié [...] (Suisse), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie », de la SCP Boullez, avocat de M. F..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie » aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie » et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Intériale entreprises et expatriés « Lamie »
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés de procéder à l'adhésion de M. M... F... à la catégorie BR8 de ses statuts et de son règlement ;
Aux motifs que pour s'opposer à la demande d'adhésion, la Mutuelle soutient en premier lieu que si l'attitude de M. F... est conforme à l'esprit général de son nouveau pays d'accueil, qui a contribué à sa bonne fortune, à savoir la Suisse, consistant à vouloir adhérer à une mutuelle française dont les tarifs sont peu élevés tout en bénéficiant de soins médicaux en Suisse très chers, elle est de ce fait contraire aux valeurs non lucratives de partage, d'entraide et de solidarité, entre membres de la mutuelle, dites « valeurs mutualistes », lesquelles sont essentielles pour le bon fonctionnement de toute mutuelle, alors qu'au surplus il dispose avec son épouse de moyens financiers lui permettant d'adhérer à une mutuelle suisse. Cependant, comme relevé par le tribunal, le non-respect de ces valeurs, à l'occasion de sa demande formulée en 2016, ne saurait se déduire du fait que M. F... s'est déjà vu opposer un refus d'adhésion en 2013 alors qu'il avait, à cette occasion, sollicité la prise en charge de soins d'un montant très élevé (2.994,25 francs suisses, soit un peu moins de 50.000 €).
En outre il n'est pas contesté que les statuts de la mutuelle ne prévoient aucune exclusion ou disposition particulière, notamment en matière de revenus pour les personnes résidant en Suisse, que l'épouse de M. F... réside en Suisse et qu'elle était, à l'époque de la seconde demande d'adhésion, toujours adhérente de la mutuelle, celle-ci n'étant plus adhérente Lamie que depuis le 31 décembre 2017. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que la demande d'adhésion de M. F... n'est pas en elle-même contraire aux valeurs mutualistes précitées.
La Mutuelle soutient en deuxième lieu que M. F... ne remplit de toute façon plus les dispositions statutaires pour adhérer, parce que son épouse n'est plus adhérente depuis le 1er janvier 2018, et que son propre statut de résident suisse s'oppose dorénavant à sa prise en charge par la mutuelle, sauf à s'affranchir des nouvelles règles contractuelles du contrat d'adhésion qui ont évolué depuis le rejet de sa demande d'adhésion (statuts du 25 juin 2018), M. F... n'ayant lui-même pas la qualité d'adhérent parce que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
S'il est exact que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins que, comme le soutient l'intimé, la cour doit apprécier la demande d'adhésion, formulée en 2016 au regard des conditions statutaires et réglementaires en vigueur au jour du jugement, dont le contenu n'est en lui-même pas contesté en cause d'appel (à savoir les articles 8.1 des statuts et 1 ter du règlement cités dans le jugement déféré), exigeant notamment de ce fait que son épouse, Mme V... D... H... qui résidait et réside toujours en Suisse, soit alors adhérente à la mutuelle Lamie, ce qui était le cas.
En outre, M. F... justifie en pièce n° 9 qu'il est désormais, au 25 janvier 2019, assuré par la CPAM d'Indre et Loire, de sorte qu'il a conservé ses droits à la Sécurité sociale française, conformément aux dispositions du règlement de la mutuelle pour la catégorie BR8. Il justifie de ce que sa résidence principale est située en Suisse, en produisant en pièce n° 5 un livret pour les étrangers, délivré par les autorités Suisses, mentionnant une adresse à [...] ainsi qu'en pièce n° 7 une déclaration d'impôts 2016 du canton de [...] indiquant le même domicile à [...]. Enfin, comme relevé à juste titre par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, le montant des revenus n'a d'incidence que sur la fixation du montant de la cotisation et ne constitue pas une condition d'adhésion (article 3 du règlement).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les conditions d'adhésion statutaires et réglementaires à la catégorie BR8 alors en vigueur étaient remplies, étant observé que M. F... offre de régler les cotisations dues depuis la date de réception de sa demande par Lamie.
La mutuelle soutient en troisième lieu qu'elle n'est pas dans l'obligation de contracter avec M. F... en invoquant la liberté contractuelle au visa des articles 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et 1102 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, le refus d'adhésion est irrégulier, dès lors que cette adhésion est conforme aux clauses statutaires, sauf fraude laquelle, si elle est au cas d'espèce fortement sous-entendue, n'est pas démontrée, alors que la bonne foi est présumée.
Dès lors que les conditions requises pour adhérer sont, soient démontrées, soit non contestées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle de procéder à l'adhésion sollicitée ;
1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se plaçant à la date du jugement de première instance pour apprécier les conditions d'adhésion de M. F... à la mutuelle, sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui statue à nouveau en fait et en droit ; que le jugement ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant la juridiction d'appel à laquelle il incombe par conséquent de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits au regard des règles applicables à cette date ; qu'en affirmant devoir apprécier la demande d'adhésion de M. F... au regard des faits et des conditions statutaires et réglementaires en vigueur au jour du jugement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union et notamment les conditions et modalités d'adhésion ; qu'en ordonnant à la Mutuelle Lamie de procéder à l'adhésion de M. M... F... à la catégorie BR8 de ses statuts et de son règlement, en considération des conditions statutaires et réglementaires différentes de celles applicables à la date de l'adhésion, qu'il ne remplit pas, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 et L 114-4 du code de la mutualité, ensemble l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés de procéder à l'adhésion de M. M... F... à la catégorie BR8 de ses statuts et de son règlement ;
Aux motifs que pour s'opposer à la demande d'adhésion, la Mutuelle soutient en premier lieu que si l'attitude de M. F... est conforme à l'esprit général de son nouveau pays d'accueil, qui a contribué à sa bonne fortune, à savoir la Suisse, consistant à vouloir adhérer à une mutuelle française dont les tarifs sont peu élevés tout en bénéficiant de soins médicaux en Suisse très chers, elle est de ce fait contraire aux valeurs non lucratives de partage, d'entraide et de solidarité, entre membres de la mutuelle, dites « valeurs mutualistes », lesquelles sont essentielles pour le bon fonctionnement de toute mutuelle, alors qu'au surplus il dispose avec son épouse de moyens financiers lui permettant d'adhérer à une mutuelle suisse. Cependant, comme relevé par le tribunal, le non-respect de ces valeurs, à l'occasion de sa demande formulée en 2016, ne saurait se déduire du fait que M. F... s'est déjà vu opposer un refus d'adhésion en 2013 alors qu'il avait, à cette occasion, sollicité la prise en charge de soins d'un montant très élevé (2.994,25 francs suisses, soit un peu moins de 50.000 €).
En outre il n'est pas contesté que les statuts de la mutuelle ne prévoient aucune exclusion ou disposition particulière, notamment en matière de revenus pour les personnes résidant en Suisse, que l'épouse de M. F... réside en Suisse et qu'elle était, à l'époque de la seconde demande d'adhésion, toujours adhérente de la mutuelle, celle-ci n'étant plus adhérente Lamie que depuis le 31 décembre 2017. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que la demande d'adhésion de M. F... n'est pas en elle-même contraire aux valeurs mutualistes précitées.
La Mutuelle soutient en deuxième lieu que M. F... ne remplit de toute façon plus les dispositions statutaires pour adhérer, parce que son épouse n'est plus adhérente depuis le 1er janvier 2018, et que son propre statut de résident suisse s'oppose dorénavant à sa prise en charge par la mutuelle, sauf à s'affranchir des nouvelles règles contractuelles du contrat d'adhésion qui ont évolué depuis le rejet de sa demande d'adhésion (statuts du 25 juin 2018), M. F... n'ayant lui-même pas la qualité d'adhérent parce que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
S'il est exact que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins que, comme le soutient l'intimé, la cour doit apprécier la demande d'adhésion, formulée en 2016 au regard des conditions statutaires et réglementaires en vigueur au jour du jugement, dont le contenu n'est en lui-même pas contesté en cause d'appel( à savoir les articles 8.1 des statuts et 1 ter du règlement cités dans le jugement déféré), exigeant notamment de ce fait que son épouse, Mme V... D... H... qui résidait et réside toujours en Suisse, soit alors adhérente à la mutuelle Lamie, ce qui était le cas.
En outre, M. F... justifie en pièce n° 9 qu'il est désormais, au 25 janvier 2019, assuré par la CPAM d'Indre et Loire, de sorte qu'il a conservé ses droits à la Sécurité sociale française, conformément aux dispositions du règlement de la mutuelle pour la catégorie BR8. Il justifie de ce que sa résidence principale est située en Suisse, en produisant en pièce n° 5 un livret pour les étrangers, délivré par les autorités Suisses, mentionnant une adresse à [...] ainsi qu'en pièce n° 7 une déclaration d'impôts 2016 du canton de [...] indiquant le même domicile à [...]. Enfin, comme relevé à juste titre par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, le montant des revenus n'a d'incidence que sur la fixation du montant de la cotisation et ne constitue pas une condition d'adhésion (article 3 du règlement).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les conditions d'adhésion statutaires et réglementaires à la catégorie BR8 alors en vigueur étaient remplies, étant observé que M. F... offre de régler les cotisations dues depuis la date de réception de sa demande par Lamie.
La mutuelle soutient en troisième lieu qu'elle n'est pas dans l'obligation de contracter avec M. F... en invoquant la liberté contractuelle au visa des articles 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et 1102 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, le refus d'adhésion est irrégulier, dès lors que cette adhésion est conforme aux clauses statutaires, sauf fraude laquelle, si elle est au cas d'espèce fortement sous-entendue, n'est pas démontrée, alors que la bonne foi est présumée.
Dès lors que les conditions requises pour adhérer sont, soient démontrées, soit non contestées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle de procéder à l'adhésion sollicitée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte de l'article 8.1 des statuts de la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés que peuvent adhérer à la mutuelle en qualité de membres participants du groupe 1 « le conjoint ou concubin du membre participant du groupe 1, ou le signataire d'un Pacte civil de solidarité avec le membre participant du groupe 1 – excepté s'il appartient à la catégorie A ou AR et réside en métropole ou dans un DOM – à condition de disposer d'un revenu et de ne pouvoir être considéré comme ayant droit au regard de la législation de la sécurité sociale. »
L'article 1 ter du règlement de la mutuelle précise que : « les membres participants du groupe 1 et leurs ayants droit se répartissent en deux catégories : - la catégorie A pour les assurés sociaux. – la catégorie B pour les non assurés sociaux (
) 1 ter 2 la catégorie B comprend les sous catégories suivantes : (
) – BR pour les non assurés sociaux retraités se subdivisant en : - BR 3 pour la métropole et les DOM, - BR8 pour l'Outre-mer et l'étranger, si l'adhérent a conservé des droits à la sécurité sociale durant ses séjours en métropole et dans les DOM (
) ». (
)
S'agissant de la condition de résidence, il est constant que le courrier précité daté du 5 mai 2016 comporte en bas de page une adresse à [...] (94), que sur celui du 18 août 2016, M. F... a indiqué se trouver à [...] sans davantage de précision et que lors de sa précédente demande d'adhésion en 2011, il s'était déjà domicilié à l'adresse de [...]. Cependant, il convient de relever que le courrier du 5 mai 2016 indique qu'il a été rédigé à [...] et que l'adresse de [...] est une formule pré-imprimée figurant en note de bas de page. De plus, M. F..., qui explique que cette adresse est celle de sa résidence secondaire, produit un livret pour les étrangers délivré par les autorités suisses comportant une autorisation de séjour accordée le 5 décembre 2013 et valable jusqu'au 30 mars 2018 et mentionnant une adresse à [...] (Suisse), une déclaration d'impôts effectuée par lui-même et son épouse, au titre des impôts cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct de l'année 2016 du canton de [...] sur laquelle figure cette même adresse à [...] ainsi qu'un courrier de la caisse nationale d'assurance vieillesse daté du 24 août 2017 l'y domiciliant. Il sera en outre rappelé qu'il n'est pas contesté que son épouse réside en Suisse. Au vu de ces éléments, il apparaît que M. F... justifie suffisamment de sa résidence en Suisse (
) ;
1. ALORS QUE les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union et notamment les conditions et modalités d'adhésion ; qu'ayant relevé que les statuts et règlements applicables au jour du jugement rendu le 6 février 2018 exigeait, pour l'adhésion de M. F..., que son épouse soit alors adhérente à la mutuelle Lamie, la cour d'appel qui a retenu que tel était le cas pour ordonner l'adhésion de M. F... à la mutuelle, après avoir cependant constaté que Mme F... n'était plus adhérente Lamie depuis le 31 décembre 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 8.1 des statuts de la Mutuelle et l'article L 114-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2. ALORS QUE les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant et la mutuelle, en ce qui concerne les prestations et les cotisations ; qu'en vertu de l'article 1 ter du règlement de la mutuelle, participe au groupe BR8 le membre participant du groupe 1 résidant en Outre-mer ou à l'étranger, s'il a conservé des droits à la sécurité sociale durant ses séjours en métropole et dans les DOM ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les conditions d'adhésion statutaires et réglementaires à la catégorie BR8 étaient remplies par M. F..., à la date du jugement de première instance, après avoir constaté que M. F... justifiait qu'il était « désormais » assuré par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 25 janvier 2019, ce dont il résulte qu'il ne l'était pas à la date du jugement rendu le 6 février 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1 ter du règlement de la Mutuelle ensemble l'article L 114-1 du code de la mutualité et l'article 1103 du code civil.
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