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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 11/05388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/05388

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011 (n° 621 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05388 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/06270 APPELANT : - Monsieur [F] [D] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assisté de Maître Francis RAIMON, plaidant pour la SCP AKPR, avocats au barreau de CRETEIL INTIMÉ : - Monsieur [E] [U] demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Sophie DERAISON, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC124 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 janvier 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a : - déclaré recevable Monsieur [E] [U] dans ses demandes aux fins de contestation de la procédure de saisie attribution mise en oeuvre à son encontre à la demande de Monsieur [F] [B] entre les mains de la SCI LES MESANGES B5 par acte du 5 mai 2010, - dit et jugé qu'à la date à laquelle la saisie attribution a été signifiée à la SCI LES MESANGES B5 la cession de créance litigieuse intervenue entre Monsieur [E] [U] d'une part et Monsieur et Madame [V] [T] d'autre part était opposable aux tiers, - ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 5 mai 2010 aux frais de Monsieur [F] [B], -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [F] [B] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2011. Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel, - débouter Monsieur [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, -condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 5 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [U] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré, -condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Considérant que par jugement du 7 janvier 2008 le tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de principale de 76 225 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006 ; Considérant que ce jugement signifié le 4 février 2008 est définitif ; Considérant qu'en exécution de cette décision Monsieur [B] a fait pratiquer le 5 mai 2010 une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [U] entre les mains de la SCI LES MESANGES B5 pour obtenir paiement de la somme totale de 97 191,90 euros ; qu'à cette occasion la gérante de la SCI tiers saisi, a indiqué à l'huissier que Monsieur [U] ne possède plus de part dans la SCI, que la SCI doit à Monsieur [U] la somme de 29 230 euros à ce jour et qu'une procédure judiciaire est actuellement en cours ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U], qui conteste avoir été détenteur de parts dans la SCI, a cédé sa créance à l'égard de la SCI à Monsieur et Madame [T] au mois d'octobre 2003 ; Considérant selon l'article 1690 du Code Civil que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; Considérant que Monsieur [B] conteste la cession de créance qui lui est opposée, au motif que celle-ci n'a pas de date certaine à son égard en application de l'article 1328 du Code Civil et qu'elle lui est inopposable faute de signification du transport faite au débiteur ou d'acceptation de celui-ci dans un acte authentique ; Considérant que Monsieur [B] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que : - bien que faite par acte sous seing privé non enregistré, la cession de créance litigieuse est intervenue antérieurement à la date du jugement portant condamnation au profit de Monsieur [B], -le fait que Monsieur [B] n'ait pas été partie à l'instance de référé introduite le 29 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de CRETEIL par les époux [T] à l'encontre de la SCI LES MESANGES B5 lui rend néanmoins opposable la cession litigieuse, l'assignation étant antérieure à la saisie contestée ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu pour des motifs d'équité de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

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