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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt n° 636 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 3, 4 et 12 de la loi du 1er août 1905, 1er, 10 et suivants, 25 et 26 du décret du 22 janvier 1919, 312, 423, 426, 434, 1791, 1794-4°, 1804-B, 1810-3 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fabrication sans déclaration préalable de 416 hectolitres de dilution alccolique et d'enlèvement, transport et réception de 1.400 kgs de sucre sans déclaration et sans titre de mouvement ; "aux motifs, propres à la Cour, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 du décret de 1919 modifié le 19 avril 1972 que le service de la répression des fraudes pouvait, après analyse des échantillons non conformes aux normes auxquelles le produit doit répondre, procéder à toutes enquêtes complémentaires ; que ces agents ont procédé à l'audition de Antoniol et que ses aveux ont été recueillis et non pas extorqués ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'aux termes du dossier établi par les enquêteurs, la présomption de fraude ou de falsification résultait non pas de l'analyse efectuée, mais des propres déclarations du prévenu en date du 9 août 1988 dans lesquelles il reconnaissait formellement et expressément avoir procédé à une chaptalisation irrégulière, déclarations réitérées le 12 octobre 1989 ainsi qu'à l'audience ; qu'ainsi, le reproche lié au non-respect des prescriptions de l'article 25 du 22 janvier 1919 est inopérant, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus pour les éléments, autres que l'analyse, existant au dossier ; "alors, d'une part, que l'article 25 du décret du 22 janvier 1919 destiné à assurer la protection des droits de la défense et à permettre à une personne suspectée de fraude de réclamer l'expertise contradictoire prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905 dispose que, dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est
imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 1er août 1905 ; d qu'en l'espèce, où les agents qui avaient effectué les prélèvements d'échantillons de vin se sont rendus au domicile du suspect afin de lui soumettre directement les résultats des analyses de laboratoire faisant apparaître une présomption de fraude et de provoquer ses aveux sans l'aviser qu'il pouvait réclamer une expertise contradictoire, les prescriptions du texte précité ont été délibérément violées en sorte que les juges du fond devaient annuler la procédure ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont totalement omis de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu réclamant le bénéfice de l'expertise contradictoire prévue par l'article 26 du décret du 22 janvier 1919" ; Attendu que c'est à bon droit que les juges, saisis par l'administration des Impôts de poursuites pour fabrication de dilutions alccoliques par chaptalisation, et enlèvement, transport et réception de sucre sans titres de mouvement, infractions à la législation sur les contributions indirectes, ont écarté l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu et tirée d'une prétendue méconnaissance des textes prévoyant l'expertise contradictoire en matière de fraudes et falsifications ; Qu'en effet, les formes prescrites par la loi du 1er août 1905 et le décret du 22 janvier 1919, pour les prélèvements d'échantillons et les expertises sont inapplicables en matière de contributions indirectes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers d référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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