Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.213
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 13, Place du Frayer, 60960 Feuquières,
en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit :
1 / de la société Banque nationale de Paris (BNP) Beauvais, dont le siège est ...,
2 / de la société Banque nationale de Paris (BNP) Lease, dont le siège est ...,
3 / du Centre de redevance TV, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, Paris Ile-de-France, ...,
5 / de la société Lloyd continental, dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie Beauvais ville, Service amendes, dont le siège est ..., 60000 Beauvais Ville,
7 / de la Trésorerie de Grandvilliers, dont le siège est Place Barbier, 60210 Grandvilliers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 3 août 2000 par le juge de l'exécution de Beauvais, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de la seule existence d'une procédure collective prévue par la loi du 5 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que les débiteurs ont reconnu devant le juge du fond que la majorité de leurs dettes avait un caractère professionnel ; que selon l'article L. 331-2 du Code de la consommation, la procédure de traitement de la situation de surendettement ne s'applique qu'aux débiteurs de bonne foi dans l'incapacité de faire face à leurs dettes non-professionnelles ; d'où il suit que par ce motif de pur droit substitué, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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