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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.213

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble 13, Place du Frayer, 60960 Feuquières, en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit : 1 / de la société Banque nationale de Paris (BNP) Beauvais, dont le siège est ..., 2 / de la société Banque nationale de Paris (BNP) Lease, dont le siège est ..., 3 / du Centre de redevance TV, dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, Paris Ile-de-France, ..., 5 / de la société Lloyd continental, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie Beauvais ville, Service amendes, dont le siège est ..., 60000 Beauvais Ville, 7 / de la Trésorerie de Grandvilliers, dont le siège est Place Barbier, 60210 Grandvilliers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 3 août 2000 par le juge de l'exécution de Beauvais, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de la seule existence d'une procédure collective prévue par la loi du 5 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que les débiteurs ont reconnu devant le juge du fond que la majorité de leurs dettes avait un caractère professionnel ; que selon l'article L. 331-2 du Code de la consommation, la procédure de traitement de la situation de surendettement ne s'applique qu'aux débiteurs de bonne foi dans l'incapacité de faire face à leurs dettes non-professionnelles ; d'où il suit que par ce motif de pur droit substitué, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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