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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... agissant en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la société LCL France et Cie, société anonyme, à l'enseigne "Carlton Casino Club",
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société LCL France, dont le siège est 6, rue d'Alger, 06400 Cannes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la société LCL France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1997), la société LCL France a présenté un projet de licenciement économique collectif et ses mesures d'accompagnement lors d'une réunion du comité d'entreprise à l'issue de laquelle une deuxième réunion a été prévue, dont M. X..., secrétaire du comité a refusé de signer l'ordre du jour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des référés, statuant sur l'action en ce sens introduite par la société LCL, avait dit que son refus, non basé sur de justes motifs, d'arrêter l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise, conjointement avec le chef d'entreprise, constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement du comité d'entreprise, que faute pour lui d'arrêter conjointement par sa signature ledit ordre du jour dans le délai de 5 jours à compter de sa décision, M. Jean Sourbes, en sa qualité de représentant légal de la société LCL, pourrait convoquer les élus du comité d'entreprise de cette société en réunion extraordinaire et dans les délais prescrits par la loi, sur l'ordre du jour suivant :
information et consultation et avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement des représentants du personnel (membre titulaire du CE, délégué du personnel suppléant, représentant syndical au CE) inclus dans le licenciement collectif pour motif économique, soit MM. Guiraud Jean-Claude, Scribans Gérard, Beerhamoune Khaled", alors, d'une part, qu'en se déterminant à partir du moyen qui avait été soutenu par la société dans une note en délibéré sans indiquer si cette note avait été déposée en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public ou à la demande du président, ni constater qu'elle avait été communiquée au comité d'entreprise, et sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16 alinéa 2, 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ont seuls qualité, en ce cas, pour saisir le juge des référés d'une demande en ce sens ; qu'en retenant que la société elle-même avait qualité pour agir de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la société LCL avait un intérêt légitime à agir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué en écartant sa demande de sursis à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur l'action pénale, alors, d'une part, que le criminel tient le civil en l'état lorsque la décision définitive à intervenir sur l'action pénale est de nature à influer sur la solution du litige soumis au juge civil ;
que le secrétaire d'entreprise étant poursuivi pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, en ce qu'il refusait de signer l'ordre du jour de la réunion du comité unilatéralement arrêté par le chef d'entreprise, l'action pénale posait au premier chef la question de savoir s'il était ou non tenu de signer cet ordre du jour, cependant que le juge des référés civil était invité à retenir que ce refus de signature constituait un trouble manifestement illicite ; que la décision définitive sur l'action publique était donc de nature à influer sur la solution du litige soumis au juge civil ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que l'exception dilatoire prévue par l'article 110 du nouveau Code de procédure civile peut être soulevée devant le juge des référés même en matière de voie d'exécution ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte précité ;
Mais attendu que sauf en matière de voies d'exécution, l'exception dilatoire prévue à l'article 110 du nouveau Code de procédure civile et le moyen tiré de l'article 4 du Code de procédure pénale ne peuvent être soulevés que devant les juridictions du fond ; que par ce seul motif, la cour d'appel statuant en référé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de le ratifier et de le signer ; qu'il s'ensuit que le secrétaire du comité d'entreprise n'est pas tenu de signer l'ordre du jour qui a été unilatéralement arrêté par le chef d'entreprise ;
qu'en qualifiant, dès lors, de trouble manifestement illicite le refus manifesté par M. X... à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L 434-3 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une injonction donnée à tort au secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel saisie de la difficulté résultant du désaccord sur les questions à porter à l'ordre du jour, en autorisant le chef d'entreprise à convoquer la réunion sur un ordre du jour déterminé, a nécessairement fixé celui-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LCL France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.