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Cour de cassation, 17 septembre 1996. 96-82.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.690

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écritures aggravés et recel, d'abus de confiance aggravés et recel, recel d'abus de biens sociaux, escroqueries et ingérence, a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 1991, ayant désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse pour instruire contre Denis Y...; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats étant repris à l'audience du 2 avril 1996, le dernier mémoire du prévenu a été déposé par son avocat le 18 mars 1996, avec des pièces jointes, et celui des parties civiles le 1er avril 1996; qu'ainsi la chambre d'accusation a fait une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale en visant ces mémoires et en y répondant; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-17 | Jurisprudence Berlioz