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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ridonet Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit :
1 / de M. Xavier Z..., demeurant ...,
2 / de la Société générale, dont le siège est ...,
3 / de M. Claude Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers,
4 / de M. Pierre X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Ridonet Lorraine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ridonet Lorraine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que la société Ridonet Lorraine, mise en redressement judiciaire, a formé un recours contre l'ordonnance d'un président de tribunal de commerce qui avait fixé à un certain montant la rémunération de M. Z..., commis en qualité d'expert judiciaire par le juge-commissaire ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'ordonnance se borne à relever que, selon le juge-commissaire, l'expert judiciaire était, au montant retenu, rémunéré à un juste prix que, selon un mandataire judiciaire qui avait certifié l'important travail fourni par M. Z..., la société Ridonet Lorraine avait accepté par avance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l'expert judiciaire et sans apprécier personnellement l'importance et la qualité du travail réalisé, le premier président, qui ne pouvait s'en remettre exclusivement à l'avis de tiers, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 novembre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ridonet Lorraine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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